FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94948  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5291
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7514
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions prises en faveur des orphelins de guerre et des pupilles de la nation. Les décrets n° 2000-657 et 2004-751 instituent une mesure de réparation au bénéfice des orphelins de père ou de mère. Toutefois, pour cette reconnaissance, conformément aux articles L. 272, L. 274, L. 286 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les parents disparus doivent avoir été déportés. Les combattants morts au combat et n'ayant pas été déportés sont par conséquent exclus du champ d'application de la réparation prévue par les textes précités. Ce sont pourtant de nombreux orphelins qui se trouvent dans cette situation et qui ont souffert de l'absence de leur père ou de leur mère. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer cette situation.
Texte de la REPONSE : Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, tels les fusillés, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée, dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré à la demande du ministre délégué aux anciens combattants par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Il est certain que l'action et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance pour sauver l'honneur de la France appellent une reconnaissance particulière à laquelle le ministre délégué aux anciens combattants attache la plus haute importance. Cependant, par une décision dont le caractère symbolique doit être souligné, il s'agissait essentiellement de reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis durant l'Occupation. C'est pourquoi les dispositions arrêtées par le décret du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre. En tout état de cause, le ministre entend préciser à l'honorable parlementaire qu'il est parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre quels qu'ils soient et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Il souhaite préciser à ce sujet que les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Il apparaît ainsi que le Gouvernement s'attache à faire prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de victimes de la Seconde Guerre mondiale.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O