Question N° :
94951
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de
M.
Hamelin Emmanuel
(
Union pour un Mouvement Populaire
- Rhône
) |
QE
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Ministère interrogé : |
culture et communication
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Ministère attributaire : |
culture et communication
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Question publiée au JO le :
23/05/2006
page :
5295
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Réponse publiée au JO le :
29/08/2006
page :
9075
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Rubrique :
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handicapés
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Tête d'analyse :
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politique à l'égard des handicapés
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Analyse :
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loi n° 2005-102 du 11 février 2005. décrets d'application. publication
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Texte de la QUESTION :
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M. Emmanuel Hamelin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les décrets d'application des articles 28, 39 et 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi que de la loi du 11 février 2005 relative aux personnes handicapées. Antérieurement à la loi du 1er août 2000 modifiant celle du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, aucune obligation légale n'était imposée aux diffuseurs hertziens pour qu'ils prennent en compte les difficultés des téléspectateurs souffrant de déficience auditive. Des obligations figuraient toutefois aux cahiers des charges des chaînes publiques depuis 1984, de même que les Conventions signées depuis 1986 par les chaînes hertziennes privées avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). La loi du 11 février 2005 franchit une nouvelle étape en prévoyant l'obligation de rendre accessible, d'ici à 2010, la totalité de leurs programmes aux personnes sourdes et malentendantes pour l'ensemble des chaînes qui dépassent 2,5 % de l'audience totale des services de télévision. Á l'heure où la lutte contre toutes les formes de discrimination et la politique en faveur des personnes handicapées est une juste priorité nationale, la capacité à assurer la mise en oeuvre de cette obligation en pleine sûreté juridique reste toutefois subordonnée à la parution du décret prévu à l'article 39 alinéa 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, qui doit notamment préciser les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate la part d'audience des services de télévision. Il observe en outre que la parution de ce décret est indispensable pour permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'assurer les dispositions prévues à l'article 39 alinéa 1er de la même loi, selon lesquelles une même personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision. En conséquence, il souhaiterait connaître le calendrier de publication du décret d'application prévu à l'article 39, alinéa 3.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 39 de la loi du 30 septembre 1986 dispose qu'une même personne physique ou morale ne peut détenir plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre. En 2001, l'application de cette disposition a été restreinte aux services nationaux de télévision dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision. Un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions d'application de ce dispositif, et notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) constate la part d'audience des services de télévision. Le législateur a en effet souhaité limiter l'application de cette disposition aux opérateurs historiques auxquels elle s'appliquait jusque-là (TF1, Canal+ et M6) pour en exonérer les nouvelles chaînes de la télévision numérique terrestre et faciliter ainsi les conditions de succès de cette nouvelle technologie. Pour déterminer la proportion de programmes qui doivent être adaptés à destination des personnes sourdes ou malentendantes, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a retenu ce même critère distinctif entre les chaînes de télévision : celles qui dépassent ce seuil de 2,5 % d'audience doivent adapter d'ici à 2010 la totalité de leurs programmes, hors messages publicitaires et dérogations justifiées par la caractéristique de certains programmes, alors que celles qui ne l'atteignent pas doivent adapter des proportions substantielles de leurs programmes. La non-adoption du décret prévu au troisième alinéa de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986 n'est toutefois nullement susceptible d'empêcher l'application du dispositif mis en place par la loi du 11 février 2005. Le Gouvernement prendra naturellement les dispositions réglementaires appelées par la loi, mais il ne fait aujourd'hui aucun doute qu'aucune chaîne nouvelle de la télévision numérique terrestre n'approche encore le seuil d'audience mentionné, un an après le lancement de cette technologie auprès des Français. De son côté, le CSA négocie actuellement la modification des conventions des chaînes privées afin de prévoir, notamment, la montée en charge de l'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes et les éventuelles dérogations.
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