Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé attire l'attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable à certains travaux dans le bâtiment. La loi de finances rectificative pour 2005 a permis de clarifier les règles en matière d'application du taux de TVA en permettant une meilleure distinction entre les travaux de rénovation de locaux d'habitation bénéficiant du taux réduit et ceux concourant à la production d'un immeuble neuf relevant du taux normal. Toutefois, le champ d'application exact de cette loi semble encore interroger certains artisans, notamment lorsqu'il y a changement de destination du bâtiment après rénovation (bâtiment agricole transformé en maison d'habitation). C'est pourquoi, il lui demande s'il est possible de l'éclairer sur le taux alors applicable et de lui indiquer si un décret d'application doit intervenir afin de préciser clairement la nature des travaux relevant du taux de TVA à 5,5 %.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements de plus de deux ans, à l'exception des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257. Sont ainsi exclus du bénéfice du taux réduit les travaux qui, par leur nature ou leur ampleur, équivalent de fait à la construction d'un immeuble neuf. Cette notion était jusqu'à présent définie par la jurisprudence. Afin de renforcer la sécurité juridique des opérateurs, l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720) a notamment modifié le 7° de l'article 257 en définissant de façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs tenant au gros oeuvre et au second oeuvre, ce que sont les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. Le décret n° 2006-1002 (Journal officiel de la République française du 11 août 2006) précise les éléments de second oeuvre et la proportion à prendre en compte pour l'application de cette disposition (article 245 A de l'annexe II au CGI). À cet égard, il est précisé que le critère du changement d'affectation demeure sans incidence, comme auparavant, sur la qualification des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. Le taux réduit est ainsi applicable le cas échéant aux travaux qui ont pour objet d'affecter principalement à un usage d'habitation un local précédemment affecté à un autre usage dès lors que l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans. Par ailleurs, afin de faciliter l'obligation déclarative qui incombe au preneur des travaux, trois modèles d'attestations accompagnées de leur notice explicative, en fonction de la nature des travaux à réaliser, sont mis en ligne sur le portail fiscal. Au-delà, seront publiées prochainement une instruction relative aux travaux portant sur des immeubles existants concourant à la production d'un immeuble neuf ainsi qu'une instruction de synthèse relative au taux de TVA applicable aux travaux autres que de construction ou de reconstruction portant sur les locaux à usage d'habitation achevés de plus de deux ans. Ce dispositif, élaboré en concertation avec les professionnels du secteur, est de nature à répondre aux préoccupations des artisans.
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