Texte de la REPONSE :
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Les pensions de retraite servies aux veuves des militaires de la gendarmerie relèvent des régimes spéciaux de retraite des agents publics. Ces régimes obéissent à des règles qui leur sont propres et qui rendent dès lors difficile toute comparaison avec les dispositions du régime général. La pension de réversion servie aux veuves des fonctionnaires civils et des militaires est, aux termes des articles L. 38 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale à 50 % de la pension qu'avait ou aurait obtenu leur époux à la date de son décès. Son montant ne peut en toute hypothèse être inférieur à celui du minimum vieillesse du régime général. Si ce taux est inférieur à celui du régime général de la sécurité sociale, fixé à 54 %, les conditions d'attribution de ces pensions sont néanmoins, à d'autres égards, plus favorables que celles du régime général. Ainsi, les veuves concernées peuvent tout d'abord cumuler en totalité une telle pension avec la pension de retraite susceptible de leur être attribuée au titre de leur propre emploi, cumul qui ne peut être intégral dans le cadre du régime général. Elles peuvent ensuite bénéficier d'une telle pension sans condition d'âge ou de ressource, à la différence des pensions du régime général dont le versement est subordonné à des conditions d'âge (cinquante-cinq ans) et de ressource (perception d'une ressource inférieure à 2 080 fois le SMIC horaire). Le montant des pensions de réversion allouées aux veuves des militaires de la gendarmerie n'en a pas moins été sensiblement revalorisé, de l'ordre de 20 %, à partir de 1984, par l'effet de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des gendarmes. Une augmentation éventuelle du taux des pensions de réversion servies aux veuves de fonctionnaires civils ou de militaires ne peut s'inscrire que dans le débat relatif à l'évolution des régimes de retraites des agents publics, et dans celui, plus général, de l'avenir des systèmes de retraite en France.
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