FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95158  de  M.   Leteurtre Claude ( Union pour la Démocratie Française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5343
Réponse publiée au JO le :  27/03/2007  page :  3193
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  congé de maladie
Analyse :  sorties. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Leteurtre interroge M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'application de la loi du 13 août 2004 quant à ses conséquences sur le régime de « sorties libres » des patients en arrêt de travail. En application de ce texte, les caisses d'assurance maladie considèrent qu'il appartient au médecin prescripteur de l'arrêt de travail de préciser clairement les heures de sorties qu'il souhaite autoriser à son patient, dans la limite de trois heures par jour. On peut comprendre qu'il appartienne à l'autorité médicale de constater si oui ou non un malade peut bénéficier de sorties de son domicile compte tenu de sa pathologie. On comprend moins bien qu'une fois cette décision prise il lui faille décider des « créneaux horaires », dans la limite de trois heures par jour, ce qui, à l'évidence, ne relève nullement du médical. Il lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas envisageable qu'une fois le principe de l'autorisation de sortie prise par le médecin ce soit le malade lui-même qui transmette à sa caisse et à son employeur, en même temps que son arrêt maladie, le créneau de trois heures où il peut être absent de son domicile ? Cette solution aurait l'avantage de responsabiliser le malade vis-à-vis de sa caisse et de décharger en même temps le médecin d'une tâche qui n'est pas la sienne.
Texte de la REPONSE : La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a introduit plusieurs dispositions relatives aux obligations des assurés sociaux en cas d'arrêt de travail, afin de renforcer les moyens de contrôle et de sanction des caisses d'assurance maladie. Ainsi, l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale subordonne notamment le service de l'indemnité journalière à l'obligation, pour le bénéficiaire, de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien, qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour. En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues. Cette disposition pouvant s'avérer trop contraignante pour certaines pathologies (cancers, dépressions...) pour lesquelles les sorties font partie intégrante de la thérapie du patient, l'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a assoupli ce dispositif en renvoyant à la voie réglementaire la définition d'un cadre et des modalités dont il appartiendra au praticien de déterminer laquelle est la plus appropriée à la pathologie de son patient. Le décret est en cours d'élaboration. L'architecture envisagée est la mise en place d'un dispositif s'appuyant sur une règle générale, de « droit commun », qui permettrait au praticien d'indiquer simplement si les sorties sont médicalement autorisées ou non, et une mesure dérogatoire élargissant les heures de sorties autorisées, sur justification médicale circonstanciée.
UDF 12 REP_PUB Basse-Normandie O