FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95165  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5305
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8100
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  cotisations d'assurance complémentaire. perspectives
Texte de la QUESTION : Le Gouvernement tend à stigmatiser les fonctionnaires en les faisant passer pour des privilégiés. Or lorsque l'on a un brin d'honnêteté, il faut reconnaître que ce n'est pas du tout le cas. Á ce sujet, un exemple frappant, et flagrant : contrairement aux agents publics, l'àtat participe indirectement au financement de la complémentaire santé des salariés du secteur privé en autorisant la déduction fiscale de ces cotisations du revenu imposable des salariés et des résultats imposables des entreprises, ce qui n'est pas le cas pour les fonctionnaires. Or cet état de fait pèse sur le pouvoir d'achat de ces derniers, lequel, il est bon de le rappeler, s'est indéniablement érodé depuis 2002. Mme Chantal Robin-Rodrigo demande donc à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer les mesures urgentes qu'il entend prendre afin de rectifier cette situation fiscale injuste pour les fonctionnaires.
Texte de la REPONSE : La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit des salariés. De fait, ces règles, qui sont d'application générale, ne permettent pas aux agents de l'État, qui ne sont pas couverts à titre obligatoire pour le risque maladie complémentaire, de déduire les cotisations versées au titre d'une « complémentaire santé ». Il en est au demeurant de même notamment pour les retraités, les chômeurs et, dans une large mesure, les salariés des petites et moyennes entreprises. L'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire dans le cadre professionnel dans les conditions définies ci-dessus, qu'il s'agisse de salariés ou de non-salariés, a pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative, y compris pour les salariés, constituent pour leur part un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. Cela étant, un groupe de travail a été mis en place le 8 février 2006 avec les partenaires sociaux, en vue d'une concertation sur les principes d'action de l'État en faveur de la protection sociale complémentaire de ses agents. À partir de ces principes, un nouveau cadre juridique devrait être défini et mis en oeuvre avant la fin de l'année 2006.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O