FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9528  de  M.   Christ Jean-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5086
Réponse publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2718
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  chèques
Analyse :  chèques impayés. procédure
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Christ attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime des pénalités encourues pour l'émission de chèques sans provision. Les dispositions actuelles du code monétaire et financier (art. L. 131-73 et suivants) disposent que l'émetteur défaillant doit s'acquitter, le cas échéant, lors de la régularisation de l'incident de paiement, d'une pénalité libératoire de 22 euros par tranche de 150 euros ou fraction de tranche non provisionnée. Cette pénalité est ramenée à 5 euros lorsque le défaut de provision est inférieur à 50 euros. Ce dispositif automatique contribue souvent à aggraver la situation financière de l'émetteur défaillant, ce qui est particulièrement dommageable, notamment en matière d'emploi, lorsqu'il s'agit de petites entreprises ou de commerçants ou artisans. Il lui demande, compte tenu de l'extrême fragilité de cette catégorie d'employeurs, si un aménagement de ce dispositif ne pourrait être envisagé.
Texte de la REPONSE : Des aménagements ont récemment déjà été apportés par la loi n° 2001-168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier (dite loi MURCEF), qui a modifié le calcul des pénalités libératoires applicables aux chèques sans provision. Elle prévoit en effet que la pénalité libératoire est désormais calculée sur la fraction non provisionnée du chèque et non plus sur son montant nominal (22 euros par tranche de 150 euros ou fraction non provisionnée). De plus, la pénalité a été réduite pour les chèques de petit montant puisqu'elle est ramenée à 5 euros lorsque la fraction non provisionnée est inférieure à 50 euros. Les émetteurs peuvent, désormais, régulariser le chèque, sans payer de pénalité libératoire, pendant deux mois (au lieu d'un mois précédemment) si aucun rejet n'a été enregistré dans les douze mois précédant l'incident. S'agissant des chèques sans provision d'un montant inférieur à 50 euros, le décret n° 2002-694 du 30 avril 2002 prévoit qu'à compter du 1er juillet 2002 l'ensemble des frais de toutes natures perçus au titre de leur rejet ne peut excéder 30 euros. Ce plafonnement des frais concerne notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Enfin, l'établissement de crédit doit avoir informé l'émetteur d'un chèque sans provision des conséquences du défaut de provision avant de le rejeter. Par ailleurs, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a réduit de moitié le délai maximal de l'interdiction d'émettre des chèques, qui a été ramené à cinq ans et ce à titre rétroactif. Plus d'un million de personnes ont ainsi pu recouvrer la faculté d'émettre des chèques et sortir d'une situation difficile au cours de l'année 2001. Il conviendra de faire une évaluation de la mise en oeuvre de ces dispositions avant de proposer de nouvelles mesures dans ce domaine.
UMP 12 REP_PUB Alsace O