Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'organisation des mouvements de grève. Lorsqu'une grève se déroule dans une entreprise publique ou privée, ou dans un lycée, il serait souhaitable que les responsables du mouvement social soient tenus, au bout de huit jours de grève, d'organiser un vote à bulletin secret afin de constater objectivement si la majorité veut ou non poursuivre le mouvement. Il le prie donc de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
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Texte de la REPONSE :
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La reconnaissance du droit de grève dans les services publics prend sa source dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution de 1958, qui affirme que : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. » Ce principe est rappelé à l'article 10 de la loi n° 83 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les modalités de la grève dans les services publics sont précisées par la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 et codifiée aux articles L. 521 à L. 521-6 du code du travail ; les dispositions de cette loi s'appliquent « aux personnels de l'État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public » (art. L. 521-2). L'exercice du droit de grève doit cependant se montrer compatible avec l'exigence de continuité des services publics, qui constitue également un principe de valeur constitutionnelle. Ainsi, l'arrêt Dehaene (CE Ass, 7 juillet 1950) précise : « La reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit comme à tout autre en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. » Pour ce qui relève du déclenchement de la grève, l'article L. 521-3 prévoit en particulier que la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis précisant les motifs du recours à la grève et fixant le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée. Ce préavis doit en outre parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. L'article L. 521-3 précité mentionne également que « le préavis doit émaner de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé ». Le Gouvernement n'envisage pas actuellement de compléter ce dispositif par de nouvelles dispositions subordonnant le déclenchement de la grève, et sa reconduction, à un vote des personnels concernés, ceci quels que soient le quorum de votants et le résultat du vote.
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