FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95352  de  M.   Rouquet René ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5349
Réponse publiée au JO le :  05/09/2006  page :  9419
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d'analyse :  ostéopathes et chiropracteurs
Analyse :  exercice de la profession. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les préoccupations relatives à la profession d'ostéopathe, qui émanent en particulier des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs dont la Fédération, forte de plus de 5 000 adhérents, s'interroge notamment, dans le cadre de la loi n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, sur l'article 75 qui reconnaît l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur. Si cet article 75 a reconnu cette profession en lui attribuant la qualification de profession de santé de niveau d'accès direct, à haut niveau de responsabilité et de formation, profession qui existe de fait en France depuis quarante ans et est pratiquée par un grand nombre de professionnels ayant fait le choix de ne plus exercer d'autre métier de santé, il apparaît toutefois que des interrogations demeurent sur la formation des ostéopathes, les modalités d'exercice de cette profession, le dispositif, les contenus pédagogiques de formation, ainsi que la prise en charge des prestations et des actes d'ostéopathie. Il apparaît également que les décrets d'application de cette loi n'ont pas été publiés et que les pouvoirs publics pourraient s'orienter à présent vers une mise en place de l'ostéopathie très éloignée de l'intérêt du patient. Les professionnels de l'ostéopathie ont eux-mêmes sensibilisé la représentation nationale sur une obligation de consultation préalable d'un médecin avant toute intervention d'ostéopathie. Actuellement, le syndicat des kinésithérapeutes souhaite aboutir dans les plus brefs délais à la rédaction des décrets d'application dont l'absence entretient une insécurité sanitaire qui est susceptible d'entraîner des contentieux préjudiciables pour l'État. Face aux risques de remise en cause de la sécurité des patients soignés par des ostéopathes formés selon les préconisations du Syndicat français des ostéopathes, il le remercie en conséquence de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend valider le pré-requis médical ou masso-kinésithérapique au recrutement à la formation d'osthéopathe et de chiropracteur et s'il envisage de prendre rapidement une décision sur les décrets d'application de la loi n° 2002-303, afin de réglementer cette profession.
Texte de la REPONSE : L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe de la reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe et de chiropracteur. La loi prévoit que des textes d'application soient élaborés sur la formation, les actes et les conditions de régularisation des professionnels actuellement en service. Conformément aux engagements du Gouvernement, un groupe de travail chargé de la rédaction du décret portant sur la formation a été mis en place sous la direction du doyen Bertrand Ludes. Son objectif est, dans un premier temps, de définir le cahier des charges pédagogique permettant l'élaboration du projet qui sera largement concerté avec l'ensemble des professionnels concernés. Par ailleurs. un projet de décret portant sur les conditions d'exercice a étéprésenté aux professionnels en vue de recevoir leurs contributions. La rédaction des textes d'application de l'article 75 de la loi susvisée, en collaboration avec les médecins, les masseurs kinésithérapeutes et les ostéopathes exclusifs, est guidée par la souci de garantir une sécurité des soins aux patients. Elle se poursuit afin d'aboutir à leur publication dans les meilleurs délais.
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O