FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95360  de  M.   Le Ridant Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5290
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10343
Date de changement d'attribution :  13/06/2006
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  caves coopératives vinicoles
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Le Ridant * appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la publication du Bulletin officiel des impôts 4 H2-06 en date du 29 mars 2006, concernant les dispositions particulières, exonérations et régimes particuliers des sociétés coopératives agricoles et leurs unions. En effet, les coopératives constituent un outil irremplaçable de gestion du territoire et un tissu socio-économique déterminant pour toutes les régions viticoles. La défense de leurs intérêts et de leur statut constitue donc un élément essentiel de la sauvegarde du milieu rural en zone viticole. Le Bulletin officiel des impôts 4 H-2-06 n° 57 du 29 mars 2006 concerne les dispositions particulières, exonérations et régimes particuliers concernant les sociétés coopératives agricoles et leurs unions. Le but initial de ce texte était de préciser les conditions dans lesquelles les coopératives ou leurs unions peuvent rendre des services à des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations. Or il édicte une fiscalité sur la vente directe aux consommateurs des produits des adhérents de la coopérative. Ce texte installe donc une concurrence déloyale par rapport aux vignerons indépendants qui se livrent à la même activité sans fiscalité particulière et introduit ainsi un régime discriminatoire sans justification. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir s'il envisage le maintien de ce texte contesté par la profession. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement partage le souci de l'auteur de la question de prévoir un régime fiscal, juste et équitable, adapté au statut spécifique des coopératives agricoles, et notamment aux coopératives de viticulteurs qui peuvent connaître certaines difficultés économiques. Et c'est précisément pour cette raison qu'une clarification du champ de l'exonération à l'impôt sur les sociétés dont bénéficient ces structures, fragilisée par des contestations de plus en plus pressantes, était devenue indispensable. Les coopératives agricoles sont exonérées d'impôt sur les sociétés dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Seules quelques opérations limitativement énumérées sont imposables. Afin de prévenir d'éventuelles contestations relatives à la distorsion de concurrence, la nouvelle doctrine administrative ne fait que préciser la notion de « magasin distinct de l'établissement principal ». Le régime applicable à la vente au détail était jusqu'alors fondé sur deux réponses ministérielles datant, l'une de 1948, et l'autre de 1950 qui ne paraissaient plus adaptées à la situation des coopératives agricoles, celle-ci ayant sensiblement évolué depuis les années 50. Les réponses ministérielles Paumier du 24 juin 1948 et Galy-Gasparrou du 8 mars 1950 étaient en effet fondées sur un critère géographique qui visait à décourager les coopératives à installer des magasins de détail près des zones habitées. Compte tenu de l'évolution des modes de vie et de l'extension des zones de chalandise, les magasins installés dans les coopératives parviennent à capter la clientèle de leurs concurrents tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Ainsi, la modification de la doctrine applicable aux ventes au détail réalisées par les coopératives agricoles, exposée dans l'instruction 4 H-2-06 du 29 mars 2006 a eu pour principal objectif, en rendant ce régime plus conforme à la réalité économique actuelle d'assurer sa pérennité d'ensemble. Les critères d'appréciation mentionnés dans l'instruction précitée seront appréciés au cas par cas, en fonction de la nature des équipements de chaque local de vente au détail. Ainsi, des instructions seront données aux services de la direction générale des impôts afin que les critères figurant dans l'instruction soient appliqués en cohérence avec l'esprit du texte.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O