Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les salariés peuvent opter pour la déduction de leurs frais professionnels pour leur montant réel et justifié. En particulier, selon le dernier alinéa de ces dispositions, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail du salarié sont, sous certaines conditions, admis en déduction. Ni le texte légal ni la doctrine ne précisent que les déplacements en cause doivent être effectués au moyen d'un véhicule automobile. Bien au contraire, selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État, l'instruction administrative 5 F-1-99, publiée au Bulletin officiel des impôts le 7 janvier 1999, rappelle que le salarié qui a le choix entre plusieurs modes de transport peut emprunter celui qui lui convient le mieux, à condition toutefois que son choix ne soit pas contraire à une logique élémentaire compte tenu du coût et de la qualité des moyens de transport collectifs desservant son domicile. Le salarié qui effectue ses déplacements professionnels au moyen des transports collectifs peut donc déduire les frais réels correspondants. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.
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