FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95409  de  Mme   Boutin Christine ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5308
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6573
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  pompes funèbres
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une apparente incohérence fiscale concernant les dépenses liées aux obsèques. La réglementation européenne stipule que les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison des biens qui s'y rapportent figurent parmi les prestations susceptibles d'être soumises aux taux réduit de TVA par les États membres de l'Union européenne. Or aujourd'hui, la France applique un taux de TVA à 19,6 % alors que la plupart des États membres exonèrent ou appliquent un taux réduit. Ces écarts de TVA sont en contradiction avec le principe de non discrimination entre les ressortissants de l'Union Européenne et créent des distorsions de concurrence entre les entreprises de services funéraires en Europe. Ils créent des discriminations significatives dans les zones frontalières entre les familles qui sont de plus en plus fréquemment confrontées à la nécessité de rapatrier des corps. C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre en la matière afin de tendre à une situation plus équitable.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O