Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Brunhes attire de nouveau l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la remise en cause de l'exonération d'impôt sur les sociétés dont sont victimes les entreprises nouvelles. Cette remise en cause par l'administration fiscale se fonde principalement sur la notion d'extension d'activité préexistante. En effet, le régime d'exonération de l'article 44 sexies III est réservé aux entreprises réellement nouvelles. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes ou constituées pour la reprise de telles activités en sont expressément exclues. Sur le terrain, la position de l'administration fiscale semble être extrêmement restrictive et faire peu de cas de la jurisprudence « Groebli » (CE janvier 1997 n° 147704 : RJF 3/97 n° 206), reprise par le Conseil d'État à différentes reprises (CE 28 octobre 1994 n° 118397 : RJF 12/94 n° 1309 ; CE 13 décembre 2002 n° 224714 : RJF 3/03 n° 267 ; CE 12 janvier 2004 n° 250675 : RJF 4/04 n° 358 ; CE 10 novembre 2004 n° 250639 : RJF 2/05 n° 120). Il s'interroge sur les raisons des contestations de l'administration fiscale, constatées dans sa circonscription, compte tenu notamment d'un enjeu budgétaire largement réduit au fil des modifications de ce régime d'exonération. Ainsi ne sont plus concernées que les entreprises dont le siège social, l'ensemble de l'activité et les moyens humains et matériels sont implantés en ZAT, TRDP, ZRU et ZFU ; le régime d'exonération est également plafonné en base à 225 000 euros par période de trente-six mois. Il est dommageable que cette mesure de soutien au créateur d'entreprise, de prime abord lisible et constituant un réel soutien à l'investissement, se transforme ensuite, lorsque les bénéfices ont été réinvestis, en véritable piège et mette en péril la trésorerie de l'entreprise nouvelle. Ce dispositif n'est sans doute pas étranger au fort taux de mortalité des entreprises nouvelles, en instaurant une réelle insécurité juridique. Les textes actuellement en vigueur avaient une réelle légitimité lorsque les exonérations s'appliquaient aux activités créées dans la France entière et sans plafonnement de résultat, car alors les risques d'évasion fiscale apparaissaient importants, mais perdent de leur pertinence désormais, surtout depuis l'apparition d'un impôt sur les sociétés à taux réduit. Aussi il lui demande de bien vouloir examiner attentivement la possibilité d'une redéfinition des conditions d'exonération fiscale pour les entreprises nouvelles, mieux adaptée aux évolutions constatées sur le terrain.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts prévoient un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles qui sont implantées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, les territoires ruraux de développement prioritaire et zones de revitalisation rurale, et dans les zones de redynamisation urbaine. L'application de ce dispositif conduit à exonérer les bénéfices des deux premiers exercices dans la limite d'un plafond fixé en base à 225 000 euros par période de trente-six mois. À l'issue de cette période d'exonération, un abattement de respectivement 75 %, 50 %, 25 % s'applique sur les bénéfices des troisième, quatrième et cinquième exercices, dans la limite du plafond précédemment énoncé. L'application de ce dispositif est subordonnée au respect d'un certain nombre de conditions. L'entreprise nouvelle ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article précité. Cette restriction vise à éviter que les entreprises existantes ne se restructurent et ne filialisent leurs activités en vue ainsi de procéder à une création artificielle de nouvelles entreprises. La condition d'implantation exclusive de l'activité en zone éligible a, par ailleurs, été assouplie par l'article 92 de la loi de finances pour 2004. Cette condition est ainsi réputée satisfaite dès lors qu'un contribuable a réalisé au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles. Si le contribuable a réalisé plus de 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de la zone, l'exonération continue à s'appliquer à proportion du chiffre d'affaires réalisé dans la zone. Il convient enfin de souligner que les zonages et les conditions subordonnant l'application du dispositif exonératoire sont destinés à favoriser un rééquilibrage économique et social au bénéfice des territoires les plus défavorisés. Élargir ce dispositif reviendrait à le neutraliser en diluant l'effet de levier dont bénéficient ces territoires, pour un coût plus élevé.
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