Texte de la QUESTION :
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M. Denis Merville attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes à l'égard des répétiteurs de feux piétons. L'arrêté du 8 avril 2002 concernant la circulation routière a institué les répétiteurs à message codé. Cette solution a été adoptée contre la volonté exprimée par les personnes handicapées visuelles, principales concernées, dans le cadre du groupe d'étude mis en place sur ce thème. Les associations, à l'instar du GNABHV, demandent des répétiteurs à messages parlés, jugés plus fiables et plus précis dans les indications données que les messages codés. Le coût du choix de tels appareils serait alors identique. Les codes sont de nature à mettre en danger les usagers mal voyants de la voirie urbaine. L'autonomie des personnes handicapées passe nécessairement par une information fiable, sûre et compréhensible. Aussi, il souhaite savoir dans quelle mesure il pouvait être fait droit à cette demande.
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Texte de la REPONSE :
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La question des répétiteurs sonores de feux de traversée a trouvé sa conclusion réglementaire dans la parution au Journal officiel du 25 avril 2002 de l'arrêté modifiant les conditions de mise en oeuvre de la signalisation routière, cosigné le 8 avril 2002 par les ministres de l'intérieur et de l'équipement, des transports et du logement. Répondant aux dispositions des deux décrets n° 99-756 et n° 99-757 du 31 août 1999 concernant les prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie publique, cette nouvelle réglementation spécifie dans sa 6e partie « feux de circulation permanents » le contenu du message tactile ou sonore exclusif permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de connaître le moment où il est possible de traverser. Les principales dispositions sont les suivantes : pendant le signal vert (indiquant la possibilité de traverser pour les piétons), un signal sonore codé exclusif doit être émis sans interruption, précédé éventuellement par une sonorité différente dont le seul but est d'attirer l'attention des piétons ; au début de la phase de rouge (interdiction aux piétons de traverser), un message verbal débutant obligatoirement par « rouge piéton » sera émis. Ce message est émis lors de la réactivation du dispositif pendant la durée de la phase rouge. D'autres indications verbales propres à faciliter la traversée peuvent, le cas échéant, compléter ce message pour indiquer la localisation du feu ou une traversée en deux temps, par exemple ; aucun message codé ou à caractère publicitaire n'est autorisé durant la phase rouge ; les répétiteurs peuvent fonctionner de façon automatique permanente ou semi-permanente (avec contrôle d'ambiance), par activation manuelle ou par télécommande. Ils peuvent également émettre un message tactile (mouvement vibratoire ou rotatif). Le choix des messages auditifs proposés s'appuie sur l'expérience acquise avec les dispositifs existants et sur la prise en compte des normes ou réglementations d'autres pays européens ainsi que sur les réflexions du groupe de normalisation dans lequel les associations de personnes aveugles et malvoyantes, régulièrement consultées et entièrement associées aux travaux du groupe, ont pu exprimer leurs différents points de vue. Aussi, les solutions retenues, fruit d'un large consensus, s'inspirent d'un souci de sécurité en évitant toute ambiguïté sur le feu vert (le codage est compréhensible par tout le monde, les étrangers, par exemple) et en offrant la possibilité de messages spécifiques de guidage sur le feu rouge où le piéton est en attente de traversée. En tout état de cause, il était tout à fait nécessaire que la réglementation relative aux répétiteurs sonores de feux de traversée puisse être promulguée rapidement pour permettre aux collectivités locales désireuses de s'équiper de répétiteurs sonores de feux de traversée de le faire en étant assurées que le système choisi corresponde bien aux caractéristiques définies par la réglementation. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisagé de remettre en cause le système retenu, décrit ci-dessus.
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