Question N° :
95540
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de
M.
Godfrain Jacques
(
Union pour un Mouvement Populaire
- Aveyron
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QE
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Ministère interrogé : |
sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
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Ministère attributaire : |
défense
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Question publiée au JO le :
30/05/2006
page :
5631
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Réponse publiée au JO le :
18/07/2006
page :
7530
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Date de changement d'attribution :
27/06/2006
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Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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pensions de réversion
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Analyse :
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armée. taux
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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Godfrain souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur le calcul des pensions de réversion des veuves de militaires. Dans le régime général, la pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale sous conditions de ressources. Il existe une majoration de 10 % pour les assurés ayant trois enfants. Lorsque le mari a divorcé et s'est remarié, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée de chaque mariage. Pour les veuves de militaires, la pension de réversion correspond à 50 % de la pension et il existe une majoration pour enfant. Chaque orphelin a droit, en plus, à une pension égale à 10 % jusqu'à ses vingt et un ans. Et, lorsqu'il y a des enfants issus de plusieurs lits, la pension est divisée en parts égales entre les lits. En vertu de l'article L. 43 du code des pensions militaires, la pension de la veuve est divisée par deux, ce qui est injuste car il n'y a pas de raison objective pour que la pension de l'épouse soit divisée par deux en raison de l'existence d'un enfant naturel. Il lui demande donc s'il ne serait pas plutôt souhaitable que l'orphelin « légitime » bénéficie des mêmes droits que l'orphelin « naturel reconnu », c'est-à-dire le versement d'une pension égale à 10 % jusqu'à ses vingt et un ans, sans que la veuve ne soit pénalisée. - Question transmise à Mme la ministre de la défense.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux articles L. 38 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le conjoint d'un fonctionnaire civil ou d'un militaire décédé a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou le militaire, ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. Les orphelins de la personne décédée peuvent prétendre à une pension jusqu'à l'âge de vingt et un ans, en vertu de l'article L. 40 du CPCMR. Cette pension est servie aux orphelins légitimes comme aux enfants naturels reconnus et aux enfants adoptifs de l'ancien fonctionnaire décédé. L'article L. 43 du CPCMR prévoit que, « lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article L. 38 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit ». Si la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a fait évoluer certaines dispositions du CPCMR dans un souci d'égalité, notamment en reconnaissant les mêmes droits à pension de réversion aux conjoints masculins et féminins, elle n'a en revanche pas apporté de modifications à l'article L. 43 précité. Cet article du CPCMR étant fondé sur le principe d'égalité entre les différents ayants cause, il n'est pas envisagé d'en modifier les dispositions.
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