FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95590  de  M.   Michel Jean ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5625
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12526
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  psychothérapeutes
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean Michel * souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la réglementation du titre de psychothérapeute. L'article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique stipule que l'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. Un décret en Conseil d'État doit préciser ultérieurement les modalités d'application de cet article et les conditions de formations théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes qui désirent faire usage du titre. Or le projet de décret présenté le 7 avril dernier suscite l'indignation de la majorité des professionnels représentés. Ce texte apparaît comme irrecevable car il conduirait, s'il était appliqué en l'état, à une dépréciation de la psychothérapie et à une disqualification de la profession de psychologue. En effet, le projet définit une formation minimale théorique et pratique en psychopathologie clinique de 150 heures, complétée par un stage pratique de quatre mois sans niveau universitaire préalable exigé et sans recours à l'université pour l'organisation des études. Á titre de comparaison, les recommandations européennes préconisent une formation universitaire de troisième cycle en psychologie (master) puis un cursus théorique et pratique d'au moins trois ans, soit à peu près huit ans de formation. De tels standards de formation semblent mieux correspondre à la qualification souhaitable d'un professionnel confronté au quotidien à des situations complexes, ayant trait à la souffrance psychique. Il lui demande donc d'indiquer s'il entend présenter un nouveau projet de décret respectant les préconisations européennes et correspondant aux attentes des organisations professionnelles représentatives.
Texte de la REPONSE : L'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d'offrir tant au public qu'aux professionnels, qui en sont majoritairement demandeurs, une information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels usant du titre de psychologue. Cet article prévoit, d'une part, l'inscription de tous ceux qui font usage de ce titre sur un registre national auprès du représentant de l'État de leur département ; cette inscription est de droit pour les médecins, les psychologues et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. Et, d'autre part, dans le souci d'assurer une prise en charge de qualité à des patients vulnérables ou présentant une pathologie mentale, il prévoit le principe d'une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique pour les personnes faisant usage de ce titre, à définir dans un décret en Conseil d'État. Le projet de décret d'application de cet article est en cours d'élaboration. Il a donné lieu à de nombreuses réunions bilatérales de concertation ainsi qu'à trois réunions de concertation plénières, regroupant l'ensemble des organisations professionnelles concernées : psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres, psychologues, universitaires. Lors de ces réunions, un document de travail, qui pourrait servir de base au futur décret, a été présenté et discuté avec les professionnels qui ont proposé un certains nombre d'amendements. Aujourd'hui, la phase de concertation s'achève et les grandes orientations de ce projet de décret sont les suivantes : la qualité des professionnels dépend du niveau de formation exigé, l'usage du titre de psychothérapeute serait donc réservé aux professionnels ayant suivi une formation de niveau master (exprimée en nombre d'heures théoriques et pratiques), sauf pour les inscrits de droit, dont une grande partie a déjà un niveau master ; enfin la formation serait confiée à l'université. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) vient de donner un avis favorable lors de sa séance du 16 octobre dernier. Le Conseil d'État sera prochainement saisi sur un projet de décret.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O