FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95633  de  M.   Martin Philippe-Armand ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5604
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10343
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  caves coopératives vinicoles
Texte de la QUESTION : M. Philippe-Armand Martin (Marne) * appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la publication du Bulletin officiel des impôts 4 H-2.06 n° 57 du 29 mars 2006, portant dispositions particulières concernant les coopératives agricoles et leurs unions. Il apparaît que ledit bulletin étend dans sa section 2, paragraphes 12, 13 et 14, la définition de « magasin de vente au détail distinct de l'établissement principal », entraînant par voie de conséquence et de fait la fiscalisation de toutes les ventes directes de la coopérative. Dès lors, il semble qu'il s'agisse en l'espèce d'une remise en cause de la conception de la coopérative, prolongement de l'exploitation de ses membres, et que les conditions du maintien de l'exonération sont impossibles remplir, puisque la vente aux consommateurs peut difficilement s'envisager sans la création d'une structure aménagée en conséquence, tant au niveau des équipements et de la dégustation que de l'accueil. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend adopter pour répondre à l'inquiétude des coopératives viticoles françaises et de leurs membres.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement partage le souci de l'auteur de la question de prévoir un régime fiscal, juste et équitable, adapté au statut spécifique des coopératives agricoles, et notamment aux coopératives de viticulteurs qui peuvent connaître certaines difficultés économiques. Et c'est précisément pour cette raison qu'une clarification du champ de l'exonération à l'impôt sur les sociétés dont bénéficient ces structures, fragilisée par des contestations de plus en plus pressantes, était devenue indispensable. Les coopératives agricoles sont exonérées d'impôt sur les sociétés dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Seules quelques opérations limitativement énumérées sont imposables. Afin de prévenir d'éventuelles contestations relatives à la distorsion de concurrence, la nouvelle doctrine administrative ne fait que préciser la notion de « magasin distinct de l'établissement principal ». Le régime applicable à la vente au détail était jusqu'alors fondé sur deux réponses ministérielles datant, l'une de 1948, et l'autre de 1950 qui ne paraissaient plus adaptées à la situation des coopératives agricoles, celle-ci ayant sensiblement évolué depuis les années 50. Les réponses ministérielles Paumier du 24 juin 1948 et Galy-Gasparrou du 8 mars 1950 étaient en effet fondées sur un critère géographique qui visait à décourager les coopératives à installer des magasins de détail près des zones habitées. Compte tenu de l'évolution des modes de vie et de l'extension des zones de chalandise, les magasins installés dans les coopératives parviennent à capter la clientèle de leurs concurrents tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Ainsi, la modification de la doctrine applicable aux ventes au détail réalisées par les coopératives agricoles, exposée dans l'instruction 4 H-2-06 du 29 mars 2006 a eu pour principal objectif, en rendant ce régime plus conforme à la réalité économique actuelle d'assurer sa pérennité d'ensemble. Les critères d'appréciation mentionnés dans l'instruction précitée seront appréciés au cas par cas, en fonction de la nature des équipements de chaque local de vente au détail. Ainsi, des instructions seront données aux services de la direction générale des impôts afin que les critères figurant dans l'instruction soient appliqués en cohérence avec l'esprit du texte.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O