FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95662  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5617
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10382
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  taxis
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les préoccupations que suscite parmi les professionnels taxis l'annonce d'une mesure européenne rendant obligatoire le bouclage systématique de leur ceinture de sécurité. Les salariés et entreprises concernés soulignent en effet que cette directive « n'a pas été soumise aux professionnels du taxi dans tous les pays et notamment en France ». Ils redoutent les conséquences pouvant « découler d'une telle mesure pour la propre sécurité des conducteurs » en référence au risque permanent d'agression à l'intérieur du véhicule. Tenant compte de ces éléments, il lui demande quelle initiative le Gouvernement entend prendre en faveur d'un réexamen concerté de ce dispositif européen, et des obligations qui vont découler de la directive 2003/20/CE, aux 9 mai 2006 et 2009, tant sur ce point que pour les dispositions relatives au transport des enfants en bas âge, ou de moins de dix ans.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire s'interroge sur l'obligation du port systématique de la ceinture de sécurité pour les conducteurs de taxi en service ainsi que sur les dispositions applicables au transport des enfants en bas âge ou de moins de dix ans à bord des taxis alors que cette mesure qui résulte d'une directive européenne n'aurait pas fait l'objet d'une concertation préalable de la profession. Sur le premier point : l'article 6 de la directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes dispose : « Les États membres peuvent, pour le transport sur leur territoire, après accord de la Commission, accorder des exemptions autres que celles prévues à l'article 5 afin de (...) permettre l'exercice efficace de certaines activités professionnelles. » Cependant, l'article R. 412-1 du code de la route dispose « 1. En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. 2. Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire (...). 4° Pour tout conducteur de taxi en service. » Sur le second point : le port de la ceinture de sécurité pour les enfants en bas âge est régi par l'article R. 412-2 du code de la route qui dispose d'ores et déjà : « (...) L'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire (...). 3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun. » L'article 2 de la directive du 8 avril 2003, précitée, mentionne au point iii) : « Les États membres peuvent cependant permettre que, sur leur territoire, les enfants visés aux points i) et ii), ne soient pas retenus par un dispositif de retenue pour enfant lorsqu'ils voyagent dans des taxis. Toutefois, lorsque lesdits enfants voyagent dans des taxis sans dispositif de retenue, ils doivent occuper un siège autre qu'un siège avant. » En conséquence, la directive 2003/20/CE précitée n'exclut pas sous certaines conditions l'existence de spécificités nationales. Naturellement, les activités de taxis transfrontaliers sont soumises aux exigences réglementaires conjuguées du territoire national et des États membres.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O