FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95663  de  Mme   Gaillard Geneviève ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5614
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11905
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes effectuées en qualité de non titulaire. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la validation des services effectués dans la fonction publique en contrat précaire. Avec la réforme des retraites, la validation des services de non titulaires a été largement étendue. Tous les services accomplis comme agent non titulaire de droit public, sous quelque dénomination que ce soit (contractuel, vacataire, auxiliaire, temporaire), dans les administrations centrales, les services déconcentrés et les établissements publics de l'État, sont a priori validables. Or, les services accomplis, dans la fonction publique, en qualité de contractuel de droit privé (par exemple, contrat emploi solidarité, contrat emploi consolidé, contrat emploi jeune) ne sont pas validables. Cette exclusion apparaît injuste, particulièrement pour ceux qui sont devenus fonctionnaires à part entière après avoir réussi les épreuves d'un concours organisé par l'État. Ces agents ayant intégré les cadres de la fonction publique se voient refuser l'accès à la validation au prétexte que le régime régissant ce type de contrat relevait du droit privé. Ils ont travaillé, le plus souvent, à temps complet, toujours pour le même employeur, l'État. La discrimination dont ils font l'objet par rapport à des vacataires à temps partiel qui peuvent quant à eux prétendre à une validation pour la retraite est injuste. Aussi, elle lui demande de lui indiquer s'il entend faire évoluer cette situation qui distingue deux catégories d'emplois précaires, ceux qui sont reconnus et ceux qui ne le sont pas, afin que tous les agents ayant effectué des services antérieurs en contrat précaire puissent bénéficier des conditions d'accès à la retraite de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : L'article L. 5 du code des pensions modifié par l'article 43 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 permet effectivement la validation de tous les services accomplis comme agent non titulaire de droit public, en tant que contractuel, vacataire, auxiliaire, temporaire ou aide, ce qui couvre un large éventail de possibilités. En outre, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, seuls sont validables pour la retraite les services rendus à l'État par des agents qui, s'ils avaient été titulaires, auraient été tributaires du code des pensions, c'est-à-dire notamment qu'ils doivent avoir été employés dans un emploi permanent. Les contrats de droit privé auxquels il peut être recouru pour certaines catégories d'employeurs publics ont été conçus dans la perspective de donner une qualification professionnelle à des personnes se trouvant en difficulté d'insertion et non en vue de pourvoir la vacance d'emplois permanents. C'est pourquoi les périodes accomplies dans le cadre de ces contrats ne peuvent faire l'objet d'une validation au titre du régime des fonctionnaires. En revanche, elles ouvrent des droits au régime général. Les bénéficiaires pourront donc liquider leur pension de ce régime et, s'ils sont devenus fonctionnaires, les périodes en cause serviront à apprécier, conformément à l'article L. 14 du code des pensions, la durée d'assurance utilisée pour l'application d'une décote ou d'une surcote à la pension de fonctionnaire.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O