FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95677  de  M.   Gerin André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5599
Réponse publiée au JO le :  22/08/2006  page :  8823
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  politique de l'eau
Analyse :  gestion. simplification administrative
Texte de la QUESTION : M. André Gerin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les craintes de la commission de protection des eaux (CREPESC) à propos du projet de modification des décrets n° 93-742 du 29 mars 1993 « procédure eau » et n° 93-743 du 29 mars 1993 « nomenclature » dans le cadre de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets. L'association craint avec la simplification administrative une régression en matière de lutte contre les risques d'inondation. En effet, le nouveau dispositif prévoit que certaines opérations dont celles concernant le remblaiement des zones naturellement inondables des vallées servant à l'expansion des crues qui nécessitaient une procédure d'autorisation du préfet ne seront plus soumises qu'à procédure déclarative, ce qui a pour effet de supprimer l'obligation d'étude d'incidence, la consultation du public et même la publicité légale dans la presse ou le recueil des actes administratifs. En conséquence, il lui demande comment elle compte arbitrer entre la nécessité de simplification administrative et l'enjeu crucial de préservation de la sécurité publique, la question essentielle étant autour de la définition du périmètre des opérations d'aménagement soumises à simple déclaration.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les craintes de la commission de protection des eaux (CREPESC) face au projet de modification des décrets n° 93-742 « procédure » et n° 93-743 « nomenclature » du 29.03.1992, dans le cadre de l'ordonnance n° 2005-805 du 18.07.2005. Dans le cadre de cette simplification des procédures, l'une des modifications majeures introduites par l'ordonnance du 18 juillet 2005 et déclinées dans les décrets est la possibilité d'opposition à une opération soumise à déclaration, ce qui permet de relever substantiellement les seuils d'autorisation de certaines rubriques sans baisser le niveau de protection des milieux aquatiques. Ce principe, qui rend possible la diminution du nombre d'opérations soumises à une autorisation au titre de la loi sur l'eau, procédure lourde et coûteuse, a notamment été appliqué à la rubrique 2.5.4 actuelle concernant les remblais dans le lit majeur de cours d'eau. Ainsi, le projet de décret modifiant la nomenclature envisage de remonter le seuil d'autorisation de 1 000 mètres carrés à 10 000 mètres carrés, de supprimer le critère de hauteur, jugé non pertinent, et d'individualiser les digues dans une nouvelle rubrique pour mieux prendre en compte les aspects de sécurité publique. Il faut rappeler que de la même façon que pour les dossiers d'autorisations, les déclarations sont soumises à étude d'incidence, que la réforme prévoit bien un affichage en mairie et une publication sur le site internet de la préfecture et enfin que les services pourront s'opposer à ces déclarations dans les mêmes conditions que pour une autorisation. La ministre de l'écologie et du développement durable a demandé aux services, par circulaire du 6 décembre 2005, de se préparer dès maintenant à cette évolution en établissant une politique d'opposition à déclaration en priorisant les enjeux dans chaque département. Ces priorités permettront ainsi au service de police de l'eau, d'une part de concentrer son attention sur les dossiers les plus sensibles, même s'ils ne sont soumis qu'à déclaration et, d'autre part, d'avoir des éléments permettant de s'opposer à certaines déclarations selon une politique clairement affichée et dans des délais très courts. Pour les dossiers de déclaration n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, le préfet aura toujours la possibilité de fixer des prescriptions complémentaires a posteriori, si le respect des prescriptions générales ne suffit pas à assurer la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Enfin, l'enjeu de préservation de la sécurité publique devrait aussi être pris en compte en amont lors de l'élaboration de documents de planification issus du code de l'urbanisme comme les schémas de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme.
CR 12 REP_PUB Rhône-Alpes O