Texte de la REPONSE :
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La loi du 10 décembre 2003 a modifié en profondeur le droit d'asile en France. Elle offre des garanties nouvelles au demandeur d'asile : prise en compte des persécutions d'origine non étatique, protection subsidiaire pour les personnes qui ne sont pas susceptibles d'obtenir le statut de réfugié au titre de la convention de Genève et, enfin, efficacité dans le traitement des demandes grâce à une procédure unique exempte de caractère discrétionnaire gérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 1. Dans un objectif de cohérence avec la pratique de ses partenaires européens et conformément à la doctrine du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, la France a abandonné le critère jurisprudentiel de l'origine étatique des persécutions pour l'interprétation de l'article 1er de la convention de Genève. Dès lors que les conditions d'application de la convention sont remplies, le statut de réfugié est dorénavant accordé même si les menaces de persécutions proviennent d'acteurs non étatiques. 2. La loi permet d'accorder une protection subsidiaire aux personnes qui ne sont pas susceptibles d'être protégées au titre de la convention de Genève. La protection subsidiaire vise en premier lieu les personnes qui établissent qu'elles sont menacées dans leur pays de la peine de mort ou de traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle vise également, dans les situations de conflits armés ou de guerres civiles, les civils sur qui pèserait une menace grave, directe et personnelle. Les critères retenus sont plus précis que ceux de l'ancien asile territorial. Le caractère subsidiaire de cette seconde forme de protection est garanti par l'exigence que seules peuvent y prétendre les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'octroi du statut de réfugié. Il appartient donc à l'OFPRA de vérifier en premier lieu si le demandeur relève des critères de la convention de Genève avant d'envisager, si tel n'est pas le cas, l'octroi éventuel de la protection subsidiaire. 3. La réduction des délais de traitement des demandes d'asile répond au même objectif de justice. Il vise à protéger le demandeur et non à le pénaliser. Cet objectif s'est traduit par la création d'un « guichet unique », l'OFPRA, pour tous les demandeurs d'asile. L'unification de la procédure a mis fin au dépôt de demandes successives pour le même motif mais sur des fondements juridiques différents. Elle ne peut être que favorable aux demandeurs sûrs de leurs droits qui restaient auparavant trop longtemps dans l'incertitude de leur sort. La réduction du délai de dépôt des formulaires d'asile d'un mois à vingt et un jours n'a pas constitué une gêne. Le refus d'enregistrement motivé par un dépassement du délai est particulièrement faible (3,28 %). Néanmoins, certaines associations ayant avancé que la technicité du formulaire de demande d'asile ne permettait pas de le remplir dans le délai imparti, la présentation du formulaire a été simplifiée après consultation de ces associations. Parallèlement, le taux de convocation des demandeurs à un entretien est passé de 68 % en 2003 à 83 % en 2005. Le taux d'entretien est passé dans le même temps de 49 % à 74 %. La procédure écrite perd donc relativement de son importance au profit de l'entretien qui donne une plus grande liberté au demandeur pour s'exprimer. Par ailleurs, le délai de saisine de la commission des recours des réfugiés (CRR) a été inscrit dans le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration. Il demeure d'un mois. Enfin, si le nombre des demandes d'asile en procédure prioritaire a effectivement progressé depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, les délais fixés à l'OFPRA dans le cadre de cette procédure n'entravent en rien les garanties d'examen individuel. L'application de la notion de pays d'origine sûr n'est susceptible, à aucun moment de la procédure, de remettre en cause le caractère individuel de l'étude du dossier par l'OFPRA et par la CRR. La multiplication des procédures prioritaires est également la conséquence d'une très forte croissance du nombre des demandes de réexamen (56 % des procédures prioritaires ont concerné des demandes de réexamen en 2005) qui interviennent très généralement après rejet des recours par la CRR et alors que les demandeurs ont déjà bénéficié du droit au séjour, des droits sociaux et d'un droit de recours suspensif. La loi comme la pratique permettent ainsi un équilibre entre l'accès des demandeurs à une procédure juste et la garantie que celle-ci ne soit pas détournée de son objet. Si la procédure a donc bien été modifiée, c'est dans le sens de la simplification, de la fluidité et de la transparence.
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