FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95692  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5617
Réponse publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10844
Date de changement d'attribution :  13/06/2006
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  panneaux publicitaires
Analyse :  protection de l'environnement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les publicités sauvages qui se multiplient sur le bord des routes et des communes, détériorent le paysage et polluent notre environnement. Certaines communes de France ont entrepris des actions pour combattre ces panneaux de toutes les couleurs et de toutes les tailles qui pullulent. La réglementation élaborée par ces communes vise également les enseignes et les pré-enseignes des magasins, et ce pour éviter toute concentration dans les villes et les zones commerciales et également les panneaux publicitaires de dimensions quatre mètres sur trois mètres qui fleurissent de façon anarchique et pléthorique. Le responsable du pôle aménagement du parc régional du Gâtinais, qui regroupe 64 communes sur les départements de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, a répertorié 160 publicités sauvages mesurant quatre mètres sur trois mètres. C'est dire l'importance et l'urgence que revêt une réglementation dans ce domaine qui serait appliquée grâce à la vigilance des élus. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est dans ses intentions de mettre en oeuvre au niveau national ce que les communes de Chelles, Meaux, Crécy-la-Chapelle sont actuellement en train d'élaborer au niveau local afin d'épargner à notre pays la prolifération de panneaux publicitaires en tout genre. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la prolifération des panneaux publicitaires sur le territoire national. D'une manière générale, le code de l'environnement d'ores et déjà réglemente de manière très précise (dimension, positionnement, types de dispositif) les règles applicables aux publicités, enseignes et préenseignes. En effet, les maires disposent de nombreuses possibilités d'intervention en matière répressive (amendes et astreintes, mises en demeure, déposes d'office...). Ainsi, concernant l'affichage sauvage, l'article L. 581-29 du code de l'environnement donne aux maires le pouvoir de faire procéder d'office à la suppression immédiate de dispositifs publicitaires en infraction aux articles L. 581-4 (interdiction absolue dans les lieux protégés), L. 581-5 (absence du nom de l'afficheur ou de l'annonceur) et L. 581-24 (absence d'autorisation écrite du propriétaire). De plus, le code de l'environnement offre aux élus locaux la possibilité d'adapter cette réglementation nationale aux circonstances locales par la voie d'un règlement local de publicité qui peut, en particulier, limiter la pression publicitaire par l'instauration de règles de surface et de densité. S'agissant des parcs naturels régionaux : pour les enseignes : comme partout ailleurs, toutes les activités peuvent être signalées par voie d'enseignes sans limitation de nombre ; elles sont cependant, dans ces parcs, soumises à l'autorisation du maire ; pour les préenseignes : la signalisation de la proximité des activités artisanales et commerciales par préenseignes est plus restrictive en agglomération que dans les parcs naturels régionaux, où seules les activités situées en retrait de la voie peuvent être présignalées. Hors agglomération, il est possible, comme partout ailleurs, de signaler la proximité de restaurants, hôtels, distributeurs d'essence et garages ainsi que la vente de produits du terroir par des entreprises locales et les activités situées en retrait de voies. Le nombre de dispositifs est limité à deux ou quatre par entreprise en fonction de la nature des activités et de leur situation en ou hors agglomération ; pour la publicité : toute publicité est interdite dans les parcs naturels régionaux par le règlement national de la publicité (art. L. 581-8,1, 3°). En conclusion, la réglementation relative respectivement à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes peut être considérée comme très complète, tant pour établir des règlements locaux adaptés aux enjeux de protection du paysage et du cadre de vie que pour en faire respecter l'application. La mise en oeuvre de cette réglementation n'est pas aisée ; elle repose largement sur la volonté des élus locaux auxquels le préfet peut être associé. La jurisprudence est de plus en plus abondante sur ce sujet. La ministre de l'écologie et du développement durable se félicite des dynamiques engagées par les communes de Chelles, Meaux et Crécy-la-Chapelle, dont elle ne doute pas qu'elles seront sans doute exemplaires de ce que la réglementation actuelle peut produire de plus efficace. Enfin, elle tient à rappeler que l'attachement accru de nos concitoyens à leur cadre de vie a conduit de très nombreuses collectivités à utiliser au maximum les possibilités ouvertes par la réglementation ; des améliorations à apporter au dispositif réglementaire existant seront de plus recherchées dans le cadre du plan interministériel de reconquête des paysages urbains et périurbains, souhaité par le Premier ministre, dont elle saisira le prochain Conseil national du paysage.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O