FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9569  de  M.   Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5117
Réponse publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1456
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme de la prestation compensatoire. Malgré l'adoption de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, de nombreux divorcés débiteurs de la prestation compensatoire dénoncent la persistance d'injustice. Leurs associations représentatives demandent des adaptations du cadre législatif afin notamment d'éteindre la dette au moment du décès du débiteur, d'appliquer les mêmes règles fiscales quelle que soit la nature du divorce. Compte tenu du nombre important de personnes concernées par cette question, il lui demande de dresser le bilan de l'application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, et de lui indiquer les adaptations que compte y apporter le Gouvernement à la suite des propositions des associations représentant les divorcés débiteurs de la prestation compensatoire.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, votée à l'initiative du Parlement et à l'unanimité, prévoit des dispositions particulières applicables en cas de décès du débiteur. Si le législateur n'a pas souhaité introduire de dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente en cas de décès du débiteur afin de ne pas déroger au droit commun des successions, il a instauré deux mécanismes permettant d'alléger la charge des héritiers du débiteur d'une prestation compensatoire allouée sous forme de rente. D'une part, s'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de celles-ci. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas automatique afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis du créancier. Mais il incombe alors aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. D'autre part, les héritiers du débiteur peuvent saisir le juge des affaires familiales et obtenir la révision, la suspension ou la suppression de la rente, si la preuve d'un changement important dans la situation des parties est rapportée. Par ailleurs, l'harmonisation de la fiscalité des rentes versées dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe a été réalisée par l'article 2 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 pour 2002. Ainsi, les rentes versées à compter du 1er juillet 2000 sont déductibles de l'impôt sur le revenu du débiteur. Afin de remédier aux difficultés purement techniques, une circulaire, datée du 25 novembre 2002, qui sera prochainement publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice, a été diffusée dans les juridictions. Elle dresse un bilan des difficultés d'application de la loi à partir des remontées d'informations qualitatives provenant des juridictions. Elle rappelle l'intention du législateur en particulier pour les questions dont l'interprétation apparaît délicate ou controversée, dans le strict respect du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats. Plus largement, les services du ministère de la justice réfléchissent aux évolutions possibles du cadre législatif. La préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes fondamentaux de toute adaptation éventuelle.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O