Texte de la REPONSE :
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L'article 7 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) rend imposables à l'impôt sur le revenu les intérêts acquis sur des plans d'épargne-logement (PEL) à compter de leur douzième anniversaire (ou de leur terme contractuel s'il est différent) ou, à compter du 1er janvier 2006, pour les plans de douze ans ou plus (ou dont le terme contractuel est échu) à cette date. Les plans concernés par cette mesure sont donc ceux arrivés à leur terme contractuel. En effet, la durée contractuelle des PEL, fixée par l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, est de dix ans pour les plans ouverts à compter du 1er avril 1992, ou est celle prévue par le contrat initial ou par un avenant conclu avant le 1er avril 1992 pour les plans ouverts avant cette dernière date. Au-delà de ce terme contractuel, le plan peut être conservé par son titulaire, mais ce dernier ne peut plus y effectuer de nouveaux versements. En outre, les sommes figurant sur le plan, qui demeurent rémunérées par la banque, ne produisent plus, ni prime d'épargne, ni droits à prêts. Au-delà de la durée contractuelle maximale, l'accession à la propriété qui justifiait l'ouverture du plan n'est plus l'objectif recherché par l'épargnant ; ce dernier utilise alors son plan comme un produit d'épargne classique. Il n'est donc pas justifié de maintenir l'exonération d'impôt sur le revenu pour les intérêts versés sur ces plans au-delà de leur échéance. Ils sont désormais traités sur le plan fiscal comme les autres placements financiers à revenu annuel fixe. Le Conseil constitutionnel, saisi de la mesure de fiscalisation à l'impôt sur le revenu des intérêts des PEL prévue à l'article 7 de la loi de finances pour 2006 a d'ailleurs jugé, dans une décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, que le grief tiré d'une atteinte à l'économie de contrats légalement conclus manque en fait, en ce que l'exonération fiscale prévue par le législateur, pour les intérêts des PEL ne constitue pas une clause contractuelle du plan. Il a en outre considéré que l'article 7 précité, qui ne concerne que les plans arrivés à échéance, n'a pas d'effet rétroactif et n'affecte pas une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.
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