Question N° :
95780
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de
M.
Juillot Dominique
(
Union pour un Mouvement Populaire
- Saône-et-Loire
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QE
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Ministère interrogé : |
budget et réforme de l'Etat
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Ministère attributaire : |
budget et réforme de l'Etat
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Question publiée au JO le :
30/05/2006
page :
5594
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Réponse publiée au JO le :
26/09/2006
page :
10074
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Rubrique :
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TVA
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Tête d'analyse :
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taux
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Analyse :
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travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat
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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Juillot attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur l'application du taux de TVA réduit aux travaux de rénovation de locaux d'habitation. En effet, la loi de finances rectificative pour 2005 a permis de clarifier les règles du jeu en matière d'application du taux de TVA, en permettant notamment une meilleure distinction entre les travaux de rénovation de locaux d'habitation bénéficiant du taux réduit de TVA et ceux concourrant à la production d'un immeuble neuf relevant du taux normal de TVA. Toutefois, le champ d'application exact de cette loi semble encore interroger certains artisans, l'article 88 de la loi laissant à penser que, dans la majeure partie des interventions, il faille facturer une TVA à 19,6 %. C'est pourquoi il le remercie de bien vouloir l'éclairer sur ce sujet et de lui indiquer dans quel délai un décret d'application interviendra afin de préciser clairement la nature des travaux relevant du taux de TVA à 5,5 %.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements de plus de deux ans, à l'exception des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257. Sont ainsi exclus du bénéfice du taux réduit les travaux qui, par leur nature ou leur ampleur, équivalent de fait à la construction d'un immeuble neuf. Cette notion était jusqu'à présent définie par la jurisprudence. Afin de renforcer la sécurité juridique des opérateurs, l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720) a notamment modifié le 70 de l'article 257 en définissant de façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs tenant au gros oeuvre et au second oeuvre, ce que sont les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. Le décret n° 2006-1002 (Journal officiel de la République française du 11 août 2006) précise les éléments de second oeuvre et la proportion à prendre en compte pour l'application de cette disposition (art. 245 A de l'annexe II au CGI). Par ailleurs, afin de faciliter l'obligation déclarative qui incombe au preneur des travaux, trois modèles d'attestations (en fonction de la nature des travaux réalisés) accompagnées de leur notice explicative sont mis en ligne sur le portail fiscal. Enfin, seront publiées prochainement, une instruction relative aux travaux portant sur des immeubles existants concourant à la production d'un immeuble neuf ainsi qu'une instruction de synthèse relative au taux de TVA applicable aux travaux, autres que de construction ou de reconstruction, portant sur les locaux à usage d'habitation achevés de plus de deux ans. Ces publications, élaborées en concertation avec les professionnels du secteur, sont de nature à permettre une application uniforme de la mesure.
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