Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités locales (CGCT), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent instituer pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire. Dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2002, le Parlement a modifié le régime de cette taxe sur plusieurs points, en particulier les tarifs, les exemptions et les modalités de perception. L'article 100 du texte de loi précité a, quant à lui, précisé le caractère onéreux de l'hébergement soumis à la taxe de séjour afin d'en simplifier le recouvrement. La taxe de séjour fait cependant toujours l'objet de critiques qui portent essentiellement sur l'insuffisance de son rendement, la complexité de son mode de prélèvement et de recouvrement ainsi que sur son inadaptation aux formes les plus récentes de villégiature. S'agissant plus particulièrement de l'assujettissement des camping-caristes à la taxe de séjour, il apparaît que cette imposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque le véhicule est stationné gratuitement sur une aire prévue à cet effet. En revanche, dès lors que le stationnement est payant et a lieu, entre autres dans un camping, la taxe de séjour est due au même titre que celle applicable à un campeur. Enfin, lors des premières rencontres nationales des communes touristiques à Royan, ces communes ont souligné leur souhait de voir réformer la taxe de séjour ; une réflexion au sujet de l'avenir et de la modernisation de cette taxe est d'ores et déjà en cours.
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