FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9579  de  M.   Philip Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5117
Réponse publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1644
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés civiles
Analyse :  inscription au registre du commerce. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Philip attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, qui prévoit -dans son titre V article 44 sur l'amélioration de la lutte contre le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles organisées - que les sociétés civiles devront procéder, avant le 1er novembre 2002, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ainsi, au regard du droit civil l'omission d'immatriculation, qu'il s'agisse d'une négligence du gérant ou d'un choix des associés, emportera disparition de la personnalité morale à compter du 1er novembre 2002. Les biens qui figuraient dans le patrimoine de la société passeront alors dans le patrimoine des associés. Les conséquences de l'omission au regard du droit fiscal sont de loin les plus importantes et tiennent aux plus-values sur les actifs sociaux et à celles sur les parts sociales. En effet, Le transfert des actifs sociaux dans le patrimoine des associés produit les effets d'une cession à titre onéreux dès le 1er novembre 2002. Pour les sociétés à portefeuille, le transfert déclenchera, comme pour les immeubles, l'imposition des bénéfices non encore taxés, ou en sursis d'imposition, ainsi que celles des plus-values latentes c'est-à-dire celles qui seront taxées dans le patrimoine de l'associé lorsque la société viendra à disparaître. En second lieu, la disparition de la personnalité morale entraîne l'annulation des parts sociales, là aussi assimilées à une cession à titre onéreux au 1er novembre 2002, et déclenche la taxation des plus-values sur les droits sociaux. L'examen de ces conséquences fait apparaître un double risque pour les associés. D'une part, celui d'une double taxation de la même plus-value. D'autre part, pour un associé qui a acquis des parts en cours de vie sociale, celui d'être taxé sur des plus-values qui étaient comprises dans le prix d'acquisition de ses parts. Or on constate que de nombreuses personnes associées dans des sociétés civiles ne connaissent pas ces dispositions, notamment les associés de sociétés civiles patrimoniales et familiales qui n'ont pas recours à un conseil professionnel. A cela s'ajoute la difficulté de trouver un exemplaire des statuts d'origine des sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 et impose souvent de recourir au président du tribunal de grande instance pour obtenir une ordonnance de dispense. Aussi il souhaiterait savoir s'il était possible de prolonger le délai pour l'immatriculation des sociétés civiles ou d'accorder aux associés un droit de repentir.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que le non-respect de l'obligation d'immatriculation imposée par l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 à l'ensemble des sociétés est effectivement sanctionné par la perte de leur personnalité morale à compter du 1er novembre 2002. Les sociétés qui n'auraient pas satisfait à cette obligation continuent d'exister mais sans capacité juridique distincte de celle des associés. Il en résulte un transfert de patrimoine de la société vers les associés. Ces conséquences patrimoniales sur le fonctionnement des sociétés ne doivent pas pour autant conduire à organiser un report de l'échéance retenue par l'article 44 précité. En effet, le législateur a déjà octroyé un délai de dix-huit mois aux sociétés pour qu'elles se mettent en conformité avec les dispositions nouvelles. Par ailleurs un décret n° 2002-1085 du 7 août 2002 a été pris pour simplifier la procédure d'immatriculation, notamment pour tenir compte du particularisme des sociétés anciennes. Par surcroît, l'article 44 précité, compte tenu de son entrée en vigueur, a déjà produit des effets de droits. En dernier lieu, il convient de rappeler que si les associés d'une société non immatriculée peuvent toujours décider de procéder à son immatriculation aux fins de lui conférer la personnalité morale, il en est de même pour ceux d'une société qui a perdu cet attribut, en raison de l'entrée en vigueur de l'article 44. Cette immatriculation implique toutefois un nouveau transfert de patrimoine entre les associés et la société.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O