Texte de la REPONSE :
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L'article L. 122-4 du code de l'urbanisme prévoit que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et EPCI compétents compris dans le périmètre du schéma (dit « syndicat mixte fermé ». Par renvoi de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les syndicats mixtes fermés sont constitués selon les règles de création des EPCI prévues soit au L. 5211-5 par accord sur un projet de périmètre d'une majorité qualifiée des membres du futur syndicat, soit au L. 5212-2 par accord unanime. Dans le cas de l'espèce, il appartiendra aux conseils communautaires des cinq communautés de communes et aux conseils municipaux des trois communes isolées comprises dans le périmètre du SCOT de délibérer sur la constitution du syndicat mixte. En outre, en application de l'article L. 5214-27, l'adhésion de chaque communauté de communes au syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres, donnée dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté, sauf dans le cas où les statuts de la communauté prévoient des dispositions contraires.
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