FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95923  de  M.   Charasse Gérard ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Allier ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5794
Réponse publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11382
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  réforme. conséquences. conjoints survivants
Texte de la QUESTION : Les modalités d'organisation du divorce ont été modifiées par la loi et ses décrets d'application à compter du 1er janvier 2005. M. Gérard Charasse souhaiterait que M. le garde des sceaux, ministre de la justice, lui indique si au regard des dispositions de l'article 233 du code civil relatif au divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, en cas de décès du conjoint après l'ordonnance du non-conciliation et après l'assignation en divorce, le conjoint survivant peut-il être déclaré conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil. De plus, il souhaiterait savoir si, au regard de l'article 763 du même code, le conjoint survivant n'occupant pas le logement attribué par l'ordonnance de non-conciliation à l'époux décédé, a un droit d'usufruit et peut exercer sur celui-ci son option ? Le conjoint survivant à son compagnon décédé postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et à l'assignation en divorce et en l'absence de jugement définitif au titre de l'article 234 du code civil est susceptible d'être déclaré conjoint successible au sens de l'article 732 du même code.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 732 du code civil, est conjoint successible, le conjoint survivant non divorcé au jour de l'ouverture de la succession. L'existence d'une ordonnance de non-conciliation qui constitue un préalable au prononcé du divorce n'a en conséquence pas pour effet de faire perdre au conjoint survivant la qualité de conjoint successible. Quant au bénéfice du droit temporaire d'usage et d'habitation du logement commun prévu par l'article 763 du code civil, il ne peut être invoqué que par le conjoint successible qui occupe effectivement à l'époque du décès le logement. Ainsi, si le conjoint survivant ne satisfait pas à cette condition, il n'est pas en mesure de pouvoir prétendre au bénéfice de ce droit.
NI 12 REP_PUB Auvergne O