FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95951  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5770
Réponse publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7817
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  abonnements aux réseaux de chaleur
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet de l'application de la directive européenne 2006/18/CE du 14 février 2006 modifiant la directive 77/388/CE permettant désormais l'application d'un taux réduit de TVA sur les factures de fourniture de chaleur issue de réseaux de chaleur. Il souhaite savoir si, conformément à l'engagement pris par le ministre lors des précédentes lois de finances et lors du vote de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique française, il confirme l'application du taux réduit de TVA sur la facture des usagers des réseaux de chaleur dès cette année.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement s'était engagé à étendre aux réseaux de chaleur le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliqué depuis le 1er janvier 1999 aux abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz naturel dès qu'une modification du droit communautaire le permettrait. La directive 2006/18/CE adoptée le 14 février 2006, outre qu'elle permet à la France de continuer à appliquer le taux réduit de la TVA, jusqu'au 31 décembre 2010, aux travaux portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans et aux services d'aide à la personne à domicile, autorise également désormais l'application d'un taux réduit de TVA au chauffage urbain. Dans ces conditions, le Parlement a adopté dans le cadre de la loi portant engagement national pour le logement un amendement qui étend l'application du taux réduit de la TVA aux abonnements relatifs aux livraisons de chaleur distribuée en réseau ainsi qu'à la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir d'énergies renouvelables provenant de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O