FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96083  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  Premier ministre
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5749
Réponse publiée au JO le :  08/08/2006  page :  8297
Date de changement d'attribution :  27/06/2006
Rubrique :  politique extérieure
Tête d'analyse :  droits de l'homme et libertés publiques
Analyse :  pays homophobes. attitude de la France
Texte de la QUESTION : Concernant la situation des minorités sexuelles, les associations des droits de l'homme notent des avancées très sensibles depuis une dizaine d'années (notamment avec le PACS et la loi réprimant les actions et les propos homophobes), mais le volet principal de cette lutte, la prévention, n'est toujours pas suffisamment pris en compte. De plus, elles notent que la France a par ailleurs une attitude très ambiguë envers les pays qui pénalisent l'homosexualité. Le droit d'asile est presque toujours refusé aux demandeurs qui invoquent ce motif, et la liste des pays sûrs établie par la France comprend des endroits comme le Sénégal, où l'homosexualité est pénalisée et où des arrestations ont régulièrement lieu. La France n'hésite donc pas à renvoyer chez eux, malgré la probabilité de se retrouver en prison, des homosexuels qui ont fui les rigueurs de la loi dans leur pays. Autant de constats qui portent atteinte à l'image de la France, pays des droits de l'homme. En conséquence, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande à M. le Premier ministre de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de mettre rapidement un terme à cette regrettable situation. - Question transmise à M. le ministre des affaires étrangères.
Texte de la REPONSE : La France est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951. Celle-ci prévoit à son article premier que le terme de réfugié s'applique à toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Lorsqu'ils statuent sur une demande d'asile, l'OFPRA et la CRR tiennent compte non seulement de la législation des pays d'origine mais aussi de tous les éléments pertinents permettant d'évaluer les craintes du demandeur. Ainsi, l'OFPRA et la CRR ont l'obligation d'évaluer le caractère fondé des craintes de persécution et de ne pas s'en tenir aux persécutions déjà subies. Néanmoins, comme pour tous les demandeurs d'asile, les craintes doivent revêtir un caractère particulier pour la personne et, par conséquent, être spécifiques à celle-ci. Il ressort de la jurisprudence de la CRR que les personnes appartenant aux minorités sexuelles sont considérées comme formant un groupe social si elles sont perçues en tant que groupe particulier dans le pays et font l'objet de persécutions pour leur appartenance à ce groupe. C'est le cas en particulier lorsque la législation locale pénalise l'homosexualité. Le statut de réfugié est alors reconnu au demandeur qui démontre que ses craintes sont personnellement fondées. Dans les pays où ces personnes ne sont pas perçues comme formant un groupe social, la protection subsidiaire est accordée à celles qui établissent qu'elles sont exposées à une menace grave de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Enfin, l'établissement d'une liste de pays d'origine sûrs a pour objet de mettre en oeuvre la procédure prioritaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les demandeurs originaires de ces pays ne sont effectivement pas admis au séjour mais ils ont le droit de se maintenir sur le territoire pendant l'examen de leur dossier par l'OFPRA. Ces demandes sont traitées individuellement selon leur mérite propre. En effet, la procédure prioritaire a précisément pour objet de permettre au demandeur de renverser la présomption que sa demande est infondée en raison du caractère sûr de son pays d'origine, et de permettre à l'OFPRA d'identifier les cas qui nécessitent l'octroi d'une protection. Bien que les délais pour examiner les dossiers soient inférieurs à la procédure normale, les personnes concernées sont convoquées pour audition par l'OFPRA à l'exception des cas où : a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ; b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ; d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien. Hormis ces exception, ces personnes sont, par conséquent, mises en situation de faire valoir leurs craintes.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O