FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96094  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5790
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11930
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  schémas de cohérence territoriale
Analyse :  élaboration. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas où une communauté de communes ayant compétence pour l'élaboration du SCOT n'a pas été consultée par le préfet sur la définition du périmètre. Elle souhaiterait qu'il lui indique si cette irrégularité formelle vicie la procédure ultérieure et dans le cas où le préfet a ensuite obligé la communauté de communes en cause à être membre du syndicat mixte chargé du SCOT. Elle souhaiterait aussi savoir si cela peut être une cause de nullité pour les décisions prises ultérieurement par ledit syndicat mixte.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article L. 122-3 du code l'urbanisme, l'initiative de l'élaboration du SCOT appartient aux communes ou à leurs groupements compétents. S'agissant de la détermination du projet de périmètre, la compétence appartient à ces mêmes communes ou groupements. La décision est prise par les conseils municipaux ou par l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de SCOT selon les règles de majorité qualifiée prévues au III de l'article précité. Depuis la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, le périmètre du SCOT n'est plus arrêté par le préfet mais rendu public par celui-ci, après avis du ou des conseils généraux concernés. Le préfet doit au préalable « avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacementset d'environnement ». Ainsi, le choix d'un périmètre résulte non pas d'une simple consultation des communes et des EPCI intéressés, mais d'une proposition de leur part. Dans le cas où une des communes ou un des EPCI n'aurait pas délibéré sur le projet de périmètre, la procédure de détermination du périmètre ne peut aboutir. S'agissant de la constitution du syndicat mixte chargé de l'élaboration du SCOT, elle obéit aux règles fixées par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, en application des dispositions combinées des articles L. 5711-1 et L. 5711-5 du CGCT, la création d'un syndicat mixte de SCOT peut être autorisée dès lors qu'elle recueille l'accord d'une majorité qualifiée de communes et (ou) EPCI inclus dans le périmètre du SCOT. Cette majorité est constituée des deux tiers au moins des personnes morales intéressées représentant plus de la moitié de la population totale du syndicat mixte ou de la moitié au moins des personnes morales intéressées représentant les deux tiers de la population du syndicat mixte, cette majorité devant comprendre la personne morale dont la population est supérieure au quart de la population totale du syndicat mixte. L'application de la règle de la majorité qualifiée peut donc conduire à l'intégration, dans le syndicat mixte de SCOT, d'une communauté de communes compétente en matière de SCOT et, à ce titre, incluse dans le périmètre du schéma, alors même qu'elle aurait manifesté son opposition à cette intégration.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O