FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96105  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5795
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11962
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  mariage
Analyse :  femmes intégralement voilées. pouvoirs des maires
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème de l'identification des époux lors de la célébration des mariages. En effet, tout intéressé, et au premier chef l'officier d'état civil, doit être en mesure de s'assurer par lui-même de l'identité des époux au moment de la célébration afin, le cas échéant, de former opposition au mariage. Or, lorsque la mariée porte un voile qui dissimule son visage et qui fait ainsi obstacle à ce contrôle, il semblerait que l'officier d'état civil soit, malgré les circonstances, dans l'obligation de célébrer l'union en raison du caractère de liberté publique fondamentale que revêt le droit de se marier (selon l'instruction générale n° 362 relative à l'état civil). Le contrôle de la validité des mariages fait l'objet d'un projet de loi actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. L'obligation de présenter une pièce d'identité officielle y aurait été inscrite, mais aucune mention n'y figurerait quant aux pouvoirs consentis à l'officier d'état civil en cas de difficultés de contrôle d'identité le jour même de la célébration. Par ailleurs, il n'existerait pour l'heure aucune mesure permettant à l'officier d'état civil de saisir le procureur de la République en cas d'incertitude sur l'identité des futurs époux ; seule une saisine au motif de l'absence d'un consentement mutuel pourrait s'opérer en application de l'article 175-2 du code civil (au titre de l'article 146). En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'officier d'état civil doit célébrer le mariage d'une femme qui refuse de se dévoiler à sa demande le jour de la célébration, et sur quel fondement juridique l'officier d'état civil peut saisir le procureur de la République en cas de doute sur son identité.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le mariage est d'abord un acte consensuel reposant sur le consentement des époux, qui doit exister au moment de sa célébration. L'absence de consentement entache le mariage d'une nullité absolue. L'officier d'état civil appelé à célébrer un mariage doit ainsi s'assurer de la réalité du consentement. Il doit surseoir à la célébration et aviser le procureur de la République dans les conditions de l'article 175-2 du code civil s'il découvre dans le comportement des futurs époux des anomalies constituant des indices objectifs de nature à faire douter sérieusement de la sincérité ou de la liberté du consentement. La circulaire du 2 mai 2005 relative à la lutte contre les mariages simulés ou arrangés rappelle que de tels indices peuvent résulter de constatations objectives, telles que l'existence de traces récentes de coups ou encore l'attitude distante, voire hostile, entre les futurs époux. Le port d'un voile dissimulant le visage constitue à cet égard un obstacle à l'exercice de ce contrôle. Le mariage est également un acte solennel dont la cérémonie obéit à des règles de forme et de publicité prévues par le code civil à peine de nullité. Ce principe implique que tout intéressé, dont au premier chef l'officier d'état civil mais aussi les témoins et le public, doit, au moment de la célébration, être en mesure de s'assurer par lui-même de l'identité des époux pour pouvoir, le cas échéant, former opposition au mariage. Le port d'une pièce vestimentaire dissimulant le visage d'un des futurs époux, qu'elle ait une vocation religieuse, traditionnelle ou décorative, ne permet pas à l'officier d'état civil de contrôler la réalité du consentement des époux, faisant notamment courir le risque d'une substitution de personne. En conséquence, la circonstance que la future épouse soit voilée lors de l'échange des consentements, de telle sorte qu'elle ne soit pas identifiable et que son visage ne puisse être vu, n'est pas compatible avec les règles du code civil.
SOC 12 REP_PUB Limousin O