Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 432-9 du code pénal ; cet article indique que le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 d'amende. Il lui demande dans quelle mesure des documents transmis d'un subordonné à un supérieur qui comportent des données professionnelles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, mais également des « données privées » doivent être regardés comme des documents de travail ou des correspondances. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir apporter quelques précisions supplémentaires sur la définition de « secret d'une telle correspondance » pour une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses missions.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, appelle l'attention de l'honorable parlementaire sur le caractère très général des termes employés par les dispositions de l'article 432-9 du code pénal qui protègent ainsi les correspondances de toute nature, c'est-à-dire tous les plis fermés adressés à une personne dénommée. La violation du secret des correspondances doit s'entendre de tout agissement malveillant de nature à priver du contenu de ces mêmes correspondances ceux qui en sont les destinataires véritables (Crim. 26 octobre 1967, Bull. crim. n° 271), que cette privation soit définitive ou momentanée (Crim. 15 mai 1990). Ne sont pénalement répréhensibles, que les actes commis par des auteurs dont la mauvaise foi est démontrée (Crim. 22 avril 1948, Bull. crim. n° 115). Tel est le cas lorsqu'il est établi que le prévenu avait connaissance de ce que les lettres ne lui étaient pas destinées et de ce qu'il les a volontairement conservées pour empêcher ou retarder leur transmission à leur destinataire (Crim. 26 janvier 1981, Bull. crim. n° 196). Au contraire, il n'y a pas de mauvaise foi lorsque l'auteur des faits, dans l'exercice de ses fonctions, ouvre un courrier qu'il peut légitimement croire être à caractère professionnel et non pas personnel (Crim. 16 janvier 1992). En outre, l'infraction ne peut être en aucun cas reprochée au légitime destinataire de la correspondance, puisque celui en acquiert la propriété dès sa réception. Pour ces motifs, quand bien même la correspondance litigieuse comporterait des informations à caractère privé, l'infraction de violation des correspondances ne saurait être reprochée à un subordonné qui déciderait de transmettre un pli reçu à l'un de ses supérieurs hiérarchiques.
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