Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conditions de création des officines de pharmacie. L'article L. 5125-11 du code de la santé publique (issu de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle) dispose en son cinquième alinéa qu'aucune création d'officine n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants, lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine et lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. En milieu rural, de telles conditions conduisent à une raréfaction du service public de la santé. Les patients sont de plus en plus éloignés d'une officine. C'est pourquoi cette règle a des conséquences sérieuses sur les populations en milieu rural, tant pour les personnes âgées que pour les familles avec de jeunes enfants. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est envisageable de modifier les conditions de création d'officines de pharmacie afin d'assouplir la règle d'une pharmacie pour 2500 habitants, dans les zones rurales en difficulté.
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Texte de la REPONSE :
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Le système de répartition des officines a été modifié par la loi du 27 juillet 1999 qui a simplifié les règles existantes en supprimant notamment la voie dérogatoire et a imposé des conditions minimales d'installation propres aux pharmaciens d'officine. En application de cette loi, afin d'apprécier la réalité des besoins dans les communes rurales, un arrêté préfectoral a été élaboré dans chaque département en concertation avec l'ordre des pharmaciens et les syndicats représentatifs de la profession pour déterminer la zone de desserte précise de chaque officine existante dans les communes de moins de 2 500 habitants. Sur la base de ces arrêtés et conformément aux dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, une création peut être accordée dans une commune de moins de 2 500 habitants dépourvue d'officine située dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, dont la population est au moins égale à 2 500 habitants. Dans ce contexte, le réseau des officines s'est amélioré et permet d'assurer une bonne couverture, y compris dans les zones rurales. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-25 du code de la santé publique, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert. Le Gouvernement n'envisage donc pas actuellement de modifier les règles relatives aux conditions d'autorisation des officines de pharmacie dans les zones rurales.
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