FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96353  de  M.   Demange Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5761
Réponse publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11290
Date de signalisat° :  24/10/2006
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  cession des valeurs mobilières
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur le régime d'exonération progressive de certaines plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les dirigeants des petites et moyennes entreprises (PME) partant en retraite, codifié à l'article 150-0 D ter du code général des impôts et inséré par l'article 29 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005. L'objectif majeur de ce dispositif est d'inciter les patrons de PME répondant aux conditions tenant à l'entreprise, définies au 3° du I de l'article sus-cité, à transmettre leur société. Il convenait à cette fin de réduire le coût fiscal de la transmission, seuls les prélèvements sociaux restant dus. Sur le modèle de ce qui existe en matière d'exonération des plus-values immobilières, le montant de la plus-value est diminué d'un abattement par tiers par année de détention des titres à partir de la sixième année, induisant ainsi une exonération totale de la plus-value réalisée sur ceux détenus plus de huit ans. Les sociétés dont l'objet social exclusif est de détenir des participations dans d'autres sociétés exerçant les activités définies à l'article 150-0 D bis II b, peuvent bénéficier du dispositif, auquel sont également éligibles les cessions de titres ou droits effectués par une personne interposée (article 150-0 D ter II 1). De nos jours, nombreux sont les dirigeants d'entreprises qui détiennent leurs titres ou droits au travers des structures plus complexes qu'une société ayant cet objet social exclusif. Il est fréquent qu'un dirigeant détienne une participation majoritaire dans une société A qui détient elle-même une participation majoritaire dans une société B passible de l'impôt sur les sociétés (IS) qui a pour objet exclusif de détenir une participation majoritaire dans une société C ayant une activité commerciale. Sont aussi définies des conditions tenant au cédant (2° du I de l'article 150-0 D ter du CGI). Outre l'exercice de fonctions de direction au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, le cédant doit aussi cesser toute fonction dans cette même société et faire valoir ses droits à la retraite dans l'année qui suit cette cession. Or, dans le cas de structure complexe tel que celle décrite ci-dessus, lorsque le cédant est une personne morale, qui - par définition - ne peut pas faire valoir de droits à la retraite, le cédant ne peut donc pas répondre à toutes les conditions imposées. Force est alors de constater que cela exclurait du bénéfice du régime d'exonération certaines cessions de titre et conduirait, in fine, à un traitement fiscal différent en fonction de la structuration du capital. Au-delà du fait que cela irait à l'inverse de l'objectif affiché, cette situation est particulièrement mal vécue par tous les dirigeants, qui se sentent fiscalement pénalisés parce qu'ils ont adopté des structures complexes pour répondre à des objectifs légitimes, tels que : garder le contrôle de l'entreprise suite à une augmentation de capital, préparer leur succession en dissociant le pouvoir et la valeur de la société, déduire des intérêts d'emprunt, etc. En conséquence, il souhaite qu'il lui indique s'il entend préciser que le fait de faire valoir ses droits à la retraite dans l'année qui suit la cession est une condition qui ne s'applique qu'au dirigeant d'entreprise ou lorsque le cédant est une personne physique.
Texte de la REPONSE : L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont diminués d'un abattement d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0 D ter du CGI, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 lors de la cession de leurs titres ou droits par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) communautaires qui partent à la retraite. Comme pour le dispositif général visé à l'article 150-0 D bis du CGI, le dispositif transitoire s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées par le contribuable, directement ou par personne interposée (par exemple, une société civile de portefeuille), de titres ou droits de sociétés exerçant une activité opérationnelle, de sociétés holding animatrices de leur groupe ou de sociétés holding non animatrices dont l'objet social exclusif est la détention de participations dans des sociétés précitées. Par ailleurs, pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions, avoir exercé, au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés et de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions de direction limitativement énumérées au 1° de l'article 885 0 bis du CGI et, dans l'année suivant la cession, faire valoir ses droits à la retraite et cesser toute fonction dans cette même société. Il s'ensuit que lorsque le dirigeant d'une société détient les titres ou droits de cette société par l'intermédiaire d'une personne interposée, les conditions d'exercice de la fonction de la direction, du départ à la retraite et de la cessation des fonctions s'apprécient au niveau de ce dirigeant, associé personne physique de la structure interposée, et non au niveau de ladite structure détentrice des titres ou droits cédés. Ces précisions, qui seront apportées dans une instruction à paraître commentant l'ensemble des dispositions prévues à l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O