Texte de la REPONSE :
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Bien que le ministère de la culture et de la communication en tant que tel ne soit pas doté d'un médiateur, il est destinataire des dossiers concernant son secteur d'attribution que lui adresse le médiateur de la République. Correspondant ès qualités du médiateur, le directeur de l'administration générale est en effet destinataire des demandes du médiateur et les confie aux services compétents en fonction de la teneur de la question posée. En revanche, pour le secteur du cinéma, il existe le médiateur du cinéma, institué par l'article 92 de la loi du 29 juillet 1982. Il a compétence pour la conciliation des litiges relatifs à la diffusion en salle des oeuvres et ayant pour origine les situations définies par ce texte législatif, c'est-à-dire le monopole de fait, la position dominante, les obstacles au jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général. Enfin, le service juridique du ministère, en liaison avec les services compétents, s'efforce de recourir autant que possible à des procédures de transaction.
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