FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96586  de  Mme   Bourragué Chantal ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6135
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7652
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  titulaires d'une pension d'invalidité
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Bourragué souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur le calcul de la retraite des personnes invalides. En effet, si le montant de toute pension d'invalidité est calculée sur la base des dix meilleures années d'activité, les pensions vieillesse des personnes invalides sont calculées à partir des vingt-cinq meilleures années de travail. En outre, sont exclues de ce calcul toutes les années d'invalidité (reclassement professionnel, arrêts maladie...) pour ne tenir compte que de périodes cotisées. Cette différence de calcul est génératrice de grandes difficultés financières et de précarité pour les invalides qui, passé l'âge de la retraite, voient leurs ressources baisser de manière significative. En conséquence, elle lui demande ce qu'il envisage de faire pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident leurs droits à pension de retraite sont plus favorables que les conditions de droit commun. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. Plusieurs mesures ont ainsi été prises pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés : tout d'abord, la loi leur garantit le bénéfice d'une pension au taux plein (50 %, ce taux étant appliqué à un salaire annuel moyen calculé sur un nombre d'années qui augmente progressivement pour atteindre vingt-cinq années en 2008). Il est ainsi dérogé, de manière favorable, au droit commun, en vertu duquel on ne bénéficie du taux plein qu'à soixante-cinq ans, ou lorsqu'on a validé une carrière complète (cent soixante trimestres aujourd'hui). De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité », qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations (celles-ci étant prélevées sur les seuls revenus du travail, comme les salaires, et non sur les revenus de remplacement comme les pensions d'invalidité). Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Enfin, les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. S'agissant par ailleurs des personnes handicapées, plusieurs mesures sont récemment intervenues pour améliorer les droits à pension de celles qui ont exercé une activité professionnelle. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret d'application n° 2004-232 du 17 mars 2004 ouvrent un droit à la retraite anticipée à partir de cinquante-cinq ans pour les travailleurs atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant cotisé durant au moins vingt-cinq ans. De plus, dans le cadre de la loi « handicap » du 11 février 2005, cette mesure est complétée par l'instauration d'une majoration de durée d'assurance pour les intéressés proportionnelle à la durée cotisée de leur carrière et dont les conditions seront définies par un décret en cours d'élaboration.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O