FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96605  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6075
Réponse publiée au JO le :  02/01/2007  page :  88
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  contribution d'un euro. exemption. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la réforme de l'assurance maladie pour les anciens combattants titulaires d'une pension d'invalidité. En effet, la réforme de l'assurance maladie a instauré, le 1er janvier 2005, une participation forfaitaire restant à la charge de tout assuré ou bénéficiaire de plus de dix-huit ans. Celle-ci s'applique à tout acte ou consultation effectué par un médecin ou dans un établissement de santé et pour tout acte de biologie médicale. Le montant de cette participation financière est d'un euro. Les personnes percevant une pension d'invalidité de guerre bénéficient de la dispense d'avance de frais, prévue à l'article L. 115. Dans ce cas précis, la participation est constatée mais elle n'est pas retenue et les assurés se voient réclamer un remboursement par chèque bancaire. La section locale interministérielle du Territoire de Belfort exige, sans produire le détail des consultations ou actes de l'adhérent, un règlement par chèque au titre de cette participation financière. En outre, il est de plus en plus fréquent que les chèques soient rendus payants par les établissements bancaires. De nombreux anciens combattants qui ont été blessés en défendant la patrie et qui rencontrent aujourd'hui des complications médicales liées à leurs blessures, considèrent comme injuste la participation financière qui leur est demandée depuis la dernière réforme de l'assurance maladie. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre en faveur des anciens combattants, titulaires d'une pension d'invalidité de guerre, pour les exonérer de cette participation financière d'un euro par acte ou consultation.
Texte de la REPONSE : Comme le sait l'honorable parlementaire, les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, ont créé une participation forfaitaire d'un euro laissée à la charge des patients lors d'une consultation chez leur médecin depuis le 1er janvier 2005. L'article 20 de la loi du 13 août 2004 a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y insérant un nouveau paragraphe II, qui prévoit que chaque assuré social acquittera une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au premier alinéa du nouveau paragraphe I de ce même article L. 322-2, plus communément appelé « ticket modérateur ». Les titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficiaires de l'article L. 115 dudit code ne sont pas concernés par le versement de cette participation nouvellement créée, dès lors que les actes ou consultations qu'ils sont amenés à effectuer auprès de leur médecin sont nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à pension, et mis à la charge des directions interdépartementales des anciens combattants du ministère de la défense, au titre du droit à réparation. Les prises en charge sont toujours effectuées intégralement sur la base des tarifs conventionnels, les dépassements d'honoraires demandés par les médecins non conventionnés restant toujours à payer par les pensionnés. En revanche, ces mêmes pensionnés, bien que bénéficiaires de l'article L. 115, doivent s'acquitter de cette participation forfaitaire d'un euro pour tous les actes ou consultations chez un médecin, qui ne sont pas nécessités par leurs affections pensionnées et qui relèvent donc de l'assurance maladie. En effet, ils ne figurent pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, tels que les bénéficiaires de la CMU. Enfin, cette mesure ne remet pas en cause la dispense de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques mis à la charge des assurés sociaux (exonération du ticket modérateur ou participation fixée au paragraphe I de l'article L. 322-2), dont bénéficient les pensionnés de guerre, au titre de l'article L. 115, en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, sur la base des tarifs conventionnels.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O