FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96631  de  M.   Soulier Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6090
Réponse publiée au JO le :  03/04/2007  page :  3327
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  abattement
Analyse :  application. cession de titres par des dirigeants de PME partant à la retraite
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Soulier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le dispositif d'exonération des plus-values de cession applicable aux dirigeants de PME agissant bénévolement et percevant les droits à la retraite. Le nouvel article 150-0 d ter du CGI prévoit un dispositif d'application immédiate de l'abattement pour durée de détention aux cessions des titres ou droits des dirigeants de PME partant à la retraite. Dans le texte, le cédant doit, pour bénéficier d'exonération sur les plus-values de cession, cesser toute fonction dans l'année, avoir une PME de moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros et détenir au moins 25 % des droits de vote ou droits financiers de la société cédée. En l'espèce, le dispositif ne mentionne pas le critère d'un chef d'entreprise agissant bénévolement, percevant les droits à la retraite et correspondant à l'ensemble des critères mentionnés précédemment. Sur le principe d'équité pour tous les citoyens, il lui demande quelles actions il compte prendre pour inclure les retraités bénévoles dans le dispositif de l'exonération des plus-values de cession lors de la vente de leur entreprise.
Texte de la REPONSE : À l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminués d'un abattement d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0 D ter du CGI, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013, lors de la cession de leurs titres ou droits par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui partent à la retraite. Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions, cesser toute fonction dans la société concernée et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les douze mois qui suivent la cession, soit dans les douze mois qui la précèdent, ces deux événements devant toutefois intervenir postérieurement au 31 décembre 2005. Ainsi, si le départ à la retraite du dirigeant cédant intervient avant le 1er janvier 2006, la plus-value qu'il réalisera lors de la cession des titres de sa société ne pourra bénéficier des dispositions de l'article 150-0 D ter précité. Ce dispositif transitoire, qui conduit à accorder par anticipation aux dirigeants de PME à l'occasion de leur départ à la retraite une exonération dont la plupart des actionnaires de sociétés européennes ne pourront bénéficier que dans huit ans, témoigne d'un effort particulièrement important consenti par les pouvoirs publics pour accompagner et favoriser les transmissions d'entreprises à venir et revêt un caractère incitatif, ce qui explique son application aux seuls dirigeants qui liquident leur retraite après le 1er janvier 2006. En ce qui concerne les dirigeants de PME qui ont déjà pris leur retraite avant cette date, le bénéfice du dispositif transitoire prévu à l'article 150-0 D ter du code précité ne peut leur être appliqué, dès lors que l'économie d'impôt sur le revenu dont ils pourraient bénéficier constituerait un pur effet d'aubaine à leur profit exclusif.
UMP 12 REP_PUB Limousin O