FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96668  de  M.   Victoria René-Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6143
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9221
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Réunion
Analyse :  entreprises. transports routiers. délais de paiement
Texte de la QUESTION : M. René-Paul Victoria appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les nouvelles règles relatives aux délais de paiement. En effet, la loi n° 2006-10 au 5 janvier 2006 a modifié l'article L. 441-6 du code de commerce. Son article 26 institue un délai maximum de règlement ne pouvant dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture. Cette disposition d'ordre public concerne le transport routier de marchandises, la location de véhicules avec ou sans conducteur, la commission de transport ainsi que les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane. Cependant, cette réforme occulte des pans entiers d'activités de la chaîne de mise en marché d'un produit, ce qui est de nature à provoquer des distorsions de pratiques commerciales. Ainsi, le texte ne tient aucun compte de l'éloignement de la Réunion et du temps du transport maritime (de vingt-cinq à trente jours en moyenne) et, dans ce cas, un règlement auprès de transitaires métropolitains devra donc s'effectuer avant réception de la marchandise. Á un moment où la situation économique est particulièrement difficile, il souhaiterait savoir si la Réunion et plus largement l'outre-mer ne pourraient bénéficier d'un délai de règlement qui débuterait à compter de la date de livraison de la marchandise. Ainsi, le temps de transport ne serait plus un handicap pour les régions ultramarines.
Texte de la REPONSE : L'article 26 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a inséré un neuvième alinéa dans l'article L. 441-6 du code de commerce afin de fixer, dans le secteur des transports, à un maximum de trente jours les délais de paiement convenus entre les parties. Le dispositif ne tient pas compte de l'éloignement des départements d'outre-mer, notamment de la Réunion. Les prestations de transport effectuées en provenance ou à destination de la Réunion consistent soit en un transport maritime, évalué à environ vingt-cinq à trente jours, soit en un transport aérien. En transport maritime, le transport est payable sans délai au départ de la marchandise, lors de l'émission du « bill of lading » (BL). En transport aérien, le transport est payable à trente jours à compter de l'émission de la LTA (lettre du transport aérien) au départ de la marchandise. Pour les transports de marchandises à destination ou en provenance de la Réunion, le dispositif de la loi du 5 janvier 2006 a ainsi pour effet d'harmoniser les délais de paiement des chargeurs, qu'ils fassent ou non appel à un commissionnaire de transport. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de modifier l'article L. 441-6 du code de commerce pour tenir compte de l'éloignement de la Réunion.
UMP 12 REP_PUB Réunion O