Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la pollution engendrée par les deux-roues motorisés. En effet, en consommant 1 % de carburants, ils émettent actuellement plus de 10 % des polluants. Malgré les progrès significatifs réalisés sur les cyclomoteurs de dernière génération, la pratique du débridage des moteurs, bien qu'interdite, fait grimper le niveau sonore, et les émissions polluantes peuvent être multipliées par trois ou quatre selon les polluants considérés. En conséquence, il lui demande d'envisager l'inviolabilité des moteurs des deux-roues et le renouvellement rapide du parc motorisé, afin de préserver la santé des citadins.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux pollutions engendrées par les deux-roues motorisés. La réglementation communautaire des émissions polluantes des deux-roues à moteur a été décalée dans le temps par rapport à celle des voitures. Ce décalage est dû en partie à la difficulté spécifique de dépolluer les petits moteurs de ces engins, et en partie au fait que la priorité européenne était placée sur les véhicules qui sont, de par leur nombre et leur kilométrage, les plus gros contributeurs à la pollution atmosphérique. Les deux-roues à moteur font l'objet d'une réception communautaire depuis 1997 et cette réception est obligatoire pour toutes les machines vendues neuves depuis juin 2003. Les évolutions communautaires de la réglementation des émissions polluantes s'appliquent donc automatiquement, dans les vingt-cinq États membres, à la date fixée. Les 2,4 millions de deux-roues à moteur qui circulent en France doivent être placés en regard des 38 millions de quatre-roues dont le kilométrage annuel moyen est très supérieur à celui des deux-roues. La commission interministérielle pour les véhicules propres et économes a créé, en novembre 2005, un groupe de travail spécifique chargé notamment d'étudier l'intérêt de mesures de renouvellement du parc. Les conclusions en seront rendues d'ici à la fin de l'année. Par ailleurs, les deux-roues motorisés qui ont subi des transformations telles qu'ils ne sont plus conformes aux conditions réglementaires de leur réception, tombent sous le coup des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la route, inséré par la loi n° 2006-l0 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et du développement des transports. L'auteur de ces transformations encourt désormais une peine d'emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d'amende, ainsi que la saisie du véhicule, sans préjudice des peines complémentaires prévues par ce même article. Mis à part le cas particulier des manipulations tendant à débrider les deux-roues, leur niveau sonore excessif peut être sanctionné en application de plusieurs réglementations. L'intervention des forces de police se fait essentiellement sur la base de l'article R. 318-3 du code de la route. Ses dispositions prévoient deux types d'infractions : l'alinéa premier sanctionne le comportement à l'origine de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers ou riverains ; les alinéas suivants sanctionnent l'utilisation de dispositifs d'échappement défectueux ou rendus non conformes au regard des normes de réception. Une infraction est susceptible d'être constatée indépendamment de la conformité du pot : ainsi, un utilisateur peut être sanctionné en raison d'un comportement anormalement bruyant du fait du régime moteur, de l'heure, de la proximité de bâtiments sensibles, alors même que l'engin respecte les indications de la carte grise en matière de niveau sonore. À l'inverse, les forces de l'ordre peuvent constater la non-conformité d'un pot en matière de bruit, indépendamment de tout comportement anormal de l'utilisateur. L'article R. 318-3 n'impose aucunement le recours à une mesure sonométrique. Les forces de l'ordre y recourent toutefois généralement car elles souhaitent de la sorte se prémunir de tout risque de contestation.
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