FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96749  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6116
Réponse publiée au JO le :  15/08/2006  page :  8634
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En effet, cet article stipule que « la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé ». Ainsi, lorsqu'une personne qui a été condamnée pour ces raisons est insolvable, c'est à la collectivité qu'il revient l'obligation de procéder au paiement de la condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal compétent. Si ces décisions de justice n'ont pas de conséquences financières importantes sur les communes lorsque la somme à payer est faible qu'en est-il dans le cas contraire ? En conséquence, il souhaiterait connaître toutes les conséquences financières de cet article de loi lorsque les collectivités doivent rembourser des sommes importantes, et son avis sur cette question.
Texte de la REPONSE : L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe de la protection fonctionnelle due par la collectivité publique aux agents publics. Cette protection présente un caractère impératif et est accordée dès lors que les conditions légales en sont remplies, l'administration ne pouvant la refuser qu'en cas d'intérêt général dûment justifié (CE, 14 février 1975, sieur Teitgen ; CE, 18 mars 1994, M. Rimasson). La protection allouée aux agents publics victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d'injures, de diffamations ou d'outrages à l'occasion de leurs fonctions revêt deux aspects, ainsi qu'en dispose le troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. D'une part, la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection juridique aux agents publics victimes d'attaques de la part de tiers. D'autre part, la collectivité publique est dans l'obligation de réparer le préjudice éventuellement causé à l'agent public par l'auteur d'une attaque. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Dans un arrêt du 29 novembre 1999, la cour administrative d'appel de Lyon a considéré que si la protection instituée par la loi comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n'entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de son agent. Cette jurisprudence vient donc tempérer les conséquences financières des dispositions de l'article 11.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O