Texte de la QUESTION :
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M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les problèmes d'interprétation concernant l'application de l'ARTT des conseillers principaux d'éducation. En effet, les chefs d'établissement n'appliquent pas de façon uniforme ces dispositions et on constate de grandes disparités à propos du temps de, travail chez les CPE, selon les établissements. C'est pourquoi, il lui demande d'apporter une réponse très précise aux questions suivantes : 1. La pause de 20 minutes après 6 heures de travail consécutif peut-elle se confondre avec la pause repas ou en est-elle distincte ? 2. L'emploi du temps hebdomadaire d'un CPE peut-il être fixé à 36 h 40 en incluant la pause de 20 minutes ? 3. Les heures affectées par la CPE lors de conseils de classe, de réunions du conseil d'administration du CESCT, de la formation de délégués, etc. en plus de l'emploi du temps hebdomadaire, doivent-elles être récupérées obligatoirement dans la semaine ou peuvent-elles se récupérer ultérieurement ? 4. Un chef d'établissement peut-il imposer à un CPE, pendant les petites vacances scolaires, une semaine de permanence administrative sans aucune justification par rapport à l'intérêt du service d'un CPE ?
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Texte de la REPONSE :
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Les conseillers principaux d'éducation (CPE) des établissements publics d'enseignement du second degré ont des obligations de service qui s'inscrivent dans le cadre de la durée du travail hebdomadaire applicable dans la fonction publique, telle qu'elle a été définie par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. Le décret et les arrêtés d'application de ce texte, publiés au Journal officiel du 11 septembre 2002, et la circulaire d'application du 12 septembre 2002 adressée aux recteurs d'académie précisent les conditions de mise en oeuvre du dispositif. Le temps de pause entre dans la confection de l'emploi du temps, ce qui revient à établir celui-ci sur trente-six heures quarante minutes. La pause s'effectue à l'intérieur de la journée de travail, dont elle n'est pas détachable ; sa place dans la journée est établie en concertation avec le CPE, en fonction des besoins du service. Dans la pratique, elle peut éventuellement être prise au même moment que le temps de restauration de l'agent. La participation aux conseils de classes, conseils d'administration, réunions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté et à la formation des délégués, sous la responsabilité du chef d'établissement, fait partie du temps de travail. Le dispositif réglementaire ne prévoyant pas de modulation hebdomadaire du temps de travail, tout dépassement de l'horaire une semaine donnée ne pourra être rattrapé lors d'une période ultérieure. Le temps de travail des CPE se répartit sur la totalité de l'année scolaire ainsi que, dans le cadre de leurs missions, durant une semaine après la sortie des élèves, une semaine avant la rentrée des élèves et un service de « petites vacances » n'excédant pas une semaine. Ainsi, pendant les trois semaines mentionnées ci-dessus, les CPE effectuent des tâches qui entrent dans la définition de leurs missions telles qu'elles sont énoncées à l'article 4 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif à leur statut particulier.
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