FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96957  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6139
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12571
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  handicapés. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les conditions dans lesquelles est fixée l'obtention de la retraite anticipée pour les personnes handicapées, selon les prévisions de la loi sur l'égalité des chances. Il est prévu en effet d'avoir effectué au moins 120 trimestres à un âge d'au moins 55 ans. Or il arrive à ceux qui commencent à travailler assez jeunes d'avoir atteint les 120 trimestres avant l'âge de 55 ans. Il lui demande s'il ne lui paraît pas légitime d'accorder le droit à la retraite anticipée sans tenir compte de la limite d'âge.
Texte de la REPONSE : Les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites subordonnent le départ en retraite anticipée des assurés handicapés au respect d'un certain nombre de conditions : l'assuré doit avoir un âge minimum et disposer d'une certaine durée d'assurance auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite ; il doit avoir accompli cette durée d'assurance alors qu'il était atteint d'un taux d'incapacité donné et avoir acquis tout ou partie de cette durée d'assurance en contrepartie de cotisations à sa charge. Ces dispositions résultent d'amendements introduits par la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. Au vu du compte rendu des débats, l'intention du législateur était de réserver le bénéfice de cette mesure aux assurés âgés d'au moins 55 ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins 30 ans. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à 25 ans, au lieu de 30 ans, la part de la durée d'assurance devant avoir été acquise en contrepartie de cotisations de l'assuré. Le dispositif a en outre été étendu aux assurés demandant la liquidation de leur pension après 55 ans afin d'éviter un important effet de seuil au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de celles envisagées initialement : 27,5 années, dont 22,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à 57 ans ; 25, dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à 56 ans ; 25, dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à 57 ans ; 22,5, sont 17,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 58 ans ; 20 dont 15 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 59 ans. Ces dispositions concernent les assurés handicapés relevant du régime général de - la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004. Pour améliorer le niveau des pensions des personnes handicapées bénéficiant d'une retraite anticipée, une majoration calculée en fonction de la durée cotisée a été introduite par l'article 28 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les modalités d'application de cette majoration ont été fixées par le décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005. Conformément aux indications apportées lors du débat parlementaire, cette majoration est déterminée de manière à permettre aux assurés qui ont travaillé 120 trimestres, tout en étant lourdement handicapés, de bénéficier d'une pension entière. Ainsi, pour chacun des régimes concernés, la pension est majorée par un coefficient égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime, accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente requis et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime, d'autre part. Aux termes du décret précité, la majoration est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2005. Toutefois, il est apparu justifié que le bénéfice de cet avantage soit ouvert aux assurés dont la pension a pris effet entre le 1er mars 2005, c'est-à-dire après la publication de la loi ayant institué cette majoration, et le 31 décembre de la même année, sur demande des intéressés auprès du ou des régimes dont ils relèvent. Ces dispositions ont été précisées par une lettre ministérielle en date du 20 février 2006 adressée aux caisses de retraite concernées. Enfin, dans les régimes de la fonction publique, un dispositif similaire a été introduit par la loi n° 2006-737 du 27 juin 2006 visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés. Les modalités de calcul de la majoration sont actuellement examinées par le Conseil d'État.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O