FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96987  de  M.   Desallangre Jacques ( Député-e-s Communistes et Républicains - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  emploi, cohésion sociale et logement
Question publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6104
Réponse publiée au JO le :  17/04/2007  page :  3775
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  droit d'ester
Analyse :  associations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la représentativité des associations de défense de locataires connaissant un litige avec leur bailleur et souhaitant ester en justice, en application de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, il apparaît que des juges rejettent l'intervention d'associations, comme celles de défense des consommateurs spécialisées dans le logement, au motif que le nouveau code de procédure civile (NCPC) définit de manière limitative les personnes habilitées à représenter un locataire. Il lui demande d'apporter des précisions quant à l'application de cet article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 sur chacun de ces points : premièrement, permet-il l'assistance ou la représentation prévue par l'article 828 du NCPC ? deuxièment, est-il une dérogation à l'obligation de constituer avocat prévue par l'article 751 du NCPC ? troisièmement, quelle procédure d'agrément les associations siégeant à la Commission nationale de concertation doivent-elles suivre, ou bien l'agrément est-il de droit ? quatrièmement, les organes décentralisés des associations nationales siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent-elles se prévaloir des dispositions prises par l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 ? Une précision du ministère semble dorénavant s'imposer, sous la forme par exemple d'une circulaire ou d'un arrêté, ce qui permettrait à toutes les association concernées d'exercer leur rôle de défense des intérêts de leurs adhérents. En conséquence, il lui demande si ces demandes ont déjà été prises en compte et quand elles seront communiquées.
Texte de la REPONSE : L'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit que certaines associations peuvent agir en justice au nom et pour le compte d'un ou plusieurs locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur. Il précise que ces associations sont celles siégeant à la Commission nationale de concertation (CNC) et, en outre, lorsqu'il s'agit d'un litige portant sur les caractéristiques de décence, les associations qui ont pour objet l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ces dernières associations doivent être agréées à cette fin. L'article 86 de la loi du 13 juillet 2006 précitée a complété l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en prévoyant qu'une association agréée pourra assister ou représenter, selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile (NCPC), un locataire ayant un litige avec son bailleur. La référence directe à cet article du NCPC doit éviter que les juges rejettent ces interventions. Cette procédure étant du ressort du tribunal d'instance, elle n'entraînera pas l'obligation pour le locataire d'avoir recours à un avocat, contrairement aux dispositions de l'article 751 du même code, qui entre dans le champ de compétence du tribunal de grande instance. Les associations siégeant à la CNC sont agréées de fait en raison de leur nomination à cette commission. Aussi, elles ne nécessitent pas de procédure d'agrément supplémentaire. Il en est de même pour les associations régionales ou départementales affiliées à ces associations, qui entrent également dans le champ d'application de l'article 24-1. Ainsi, les dispositions de l'article 24-1 modifié par la loi portant engagement national pour le logement permettent dès à présent aux associations membres de la CNC, et aux associations affiliées à celles-ci, d'ester en justice au nom et pour le compte des locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur. Concernant les associations mentionnées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990, auquel renvoie l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989, des dispositions réglementaires détermineront prochainement leurs conditions d'agrément.
CR 12 REP_PUB Picardie O