FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97024  de  M.   Vallini André ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6088
Réponse publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11314
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  espaces naturels
Analyse :  circulation des véhicules. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Vallini attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les conditions d'application de la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels. Les associations et représentants des amateurs de ces activités sportives et de loisirs ont exprimé leurs inquiétudes sur le risque d'une application trop restrictive et répressive de la circulaire par les préfets et considèrent que cette circulaire intervient dans le domaine de la loi. La fédération française de motocyclisme a saisi la justice administrative à ce sujet en novembre dernier. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement souhaite retirer la circulaire déjà citée pour tenir compte des critiques des associations représentatives des loisirs motorisés ou préfère attendre l'issue du contentieux administratif en cours.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la réglementation des conditions de circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels. La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est, sauf exceptions, interdite par la loi. Outre les dangers qu'ils peuvent représenter pour les randonneurs, les cavaliers et les autres usagers de la nature, les véhicules à moteur circulant dans les espaces naturels peuvent porter gravement atteinte aux habitats naturels ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages. En outre, par leur comportement, certains utilisateurs sont à l'origine de nuisances pour les riverains et les touristes et génèrent des conflits entre les différentes catégories d'usagers qui fréquentent ces espaces. Bien qu'issues de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991, les dispositions relatives à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels sont encore méconnues d'un grand nombre d'usagers. En outre, les plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée et les plans communaux de circulation, dont l'élaboration permettrait de définir des mesures conciliant les différents usages des espaces naturels, paraissent insuffisamment mis en oeuvre. Il est donc apparu utile, quatorze ans après la sortie de la loi, de rappeler la réglementation en vigueur aux élus dans une circulaire parue le 6 septembre 2005. Le ministère de l'écologie et du développement durable a souhaité diffuser de la façon la plus large possible cette circulaire, qui est consultable sur le site internet du ministère, accompagnée du document d'information sur la réglementation en vigueur. La ministre de l'écologie et du développement durable a également demandé aux préfets de se mettre en relation avec le conseil général de leur département pour les appuyer dans la constitution de plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée (PDIRM) pour définir les itinéraires adaptés à ce type de randonnée. Quant à la notion de carrossabilité introduite dans la circulaire du 6 septembre 2005, elle a été définie par les juges dans le cadre de la jurisprudence qui s'est établie lors des nombreux cas qui ont été jugés. Les tribunaux ont estimé en effet que, sur une voie privée carrossable, l'usager d'un engin motorisé pouvait présumer de son ouverture à la circulation publique des engins à moteur, mais pas dans le cas d'un chemin manifestement impraticable pour un engin non spécialement équipé. La circulaire n'introduit pas un nouveau critère. Au contraire, elle indique le plus fidèlement possible les critères retenus par les tribunaux afin que les verbalisations correspondent aux situations que les juges estiment devoir être sanctionnées. Il convient de rappeler que c'est le juge seul qui tranche du caractère de l'infraction.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O