Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'article 18 de la loi du 13 août 2004 et sur son décret d'application du 5 décembre 2005 concernant la rétrocession d'une partie des routes nationales aux départements. Lors de la préparation de l'avant-projet de loi, les conseils généraux avaient lourdement insisté pour être les interlocuteurs de référence à l'exclusion notamment des conseils régionaux. Pourtant par la suite, un amendement de dernière minute fut suscité par les présidents de conseils généraux afin que la rétrocession ne s'effectue pas seulement vers les départements et que, lorsque ceux-ci refusent une section de route nationale, la charge soit reportée sur les communes. En pratique, la plupart des routes nationales sont en cours de transfert aux départements. Toutefois, certains conseils généraux veulent mettre en oeuvre l'alternative susvisée au détriment des communes. Lorsqu'un département refuse la rétrocession d'une section de voirie nationale, elle souhaiterait savoir si la charge retombe automatiquement sur les communes même si elles ne sont pas d'accord. Plus généralement, elle souhaite connaître la procédure administrative de règlement. Par ailleurs, lorsque la rétrocession s'effectue vers les départements, elle correspond juridiquement à un transfert ; les charges financières de l'entretien sont alors compensées par le biais de la dotation annuelle que l'État verse aux départements. Au contraire, lorsque l'opération est effectuée vers les communes, elle se traduit du point de vue juridique par un déclassement de la voirie nationale ne donnant lieu à aucune compensation financière. Elle souhaiterait savoir si une telle différence de traitement lui paraît équitable.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret du 5 décembre 2005 pris en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a fixé la consistance du réseau routier national. Les voies qui ne sont pas conservées dans ce réseau ont vocation, en application de l'article 18 de la loi susvisée, à être transférées dans le réseau routier départemental ou déclassées dans la voirie de chacune des communes traversées. En effet, par exception au principe général du transfert aux départements des routes nationales d'intérêt local, la loi du 13 août 2004 prévoit que l'État conserve momentanément celles de ces routes ayant une vocation communale jusqu'à leur déclassement dans le domaine public routier communal. Il s'agit de sections qui devraient ou auraient dû pour certaines, être reclassées dans le domaine routier communal à la suite, par exemple, de la réalisation d'une voie nouvelle ou d'une déviation. La vocation de ces voies doit être déterminée au regard de l'intérêt strictement communal ou non, de la nature du trafic qu'elles supportent et du maillage qu'elles peuvent assurer avec le réseau départemental. Il ne peut donc s'agir d'un déclassement automatique au profit de la commune du seul fait du refus par le département du transfert de la voie. Lorsque l'intérêt communal d'un tronçon de route nationale est avéré, le préfet demande au maire de faire délibérer son conseil municipal sur le reclassement de ce tronçon dans la voirie communale, conformément aux dispositions de l'article L. 123-3 du code de la voirie routière. Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité dans un délai de cinq mois, le reclassement dans la voirie communale est prononcé par le préfet (art. R. 123-2). En cas d'avis défavorable dans ce délai, le reclassement peut être prononcé par décret en Conseil d'État lorsque ce déclassement de la section de voie est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante. Contrairement aux transferts de routes nationales aux départements, la loi n'a pas prévu que les reclassements dans le domaine routier communal ouvrent droit à une compensation. Toutefois, conformément aux pratiques en vigueur, ces reclassements pourront si nécessaire donner lieu à une remise en état des infrastructures concernées. Cette consigne a été rappelée aux préfets dans deux circulaires datées du 6 décembre 2005 et du 3 avril 2006. Pour favoriser la mise en oeuvre de projets d'aménagement à caractère urbain portés par les élus locaux, la participation de l'État à la remise à niveau des chaussées est mise à disposition des communes sous forme d'une subvention libératoire.
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