Texte de la REPONSE :
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L'article 49 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour 2002, a introduit un alinéa à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales précisant qu'en cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au bénéfice du fonds de compensation pour la TVA, même si ces dépenses ont le caractère d'une indemnité et qu'elles sont inscrites à la section de fonctionnement du compte administratif. En effet, généralement, en cas d'annulation d'un marché par le juge, la collectivité territoriale attribue une indemnité à l'entreprise, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, tant pour les prestations exécutées et réglées que pour les prestations exécutées et non encore réglées. Cette indemnité peut être déterminée soit par le juge administratif, dans le cadre d'un recours en plein contentieux engagé par l'une des deux parties, soit par transaction entre la collectivité et l'entreprise. Cela étant, malgré l'annulation du marché, la collectivité intègre réellement un bien dans son patrimoine, même si cette intégration intervient par une opération d'ordre ultérieure. L'attribution du fonds de compensation pour la TVA est donc possible, sous réserve de respecter l'ensemble des autres conditions d'éligibilité à ce fonds.
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