Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Desallangre appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la dégradation des conditions d'exercice du métier de maître nageur sauveteur. Aujourd'hui, l'allongement des cotisations de retraite entraîne mécaniquement un vieillissement de leur profession. Les MNS estiment qu'au vu de leurs conditions habituelles de travail (bruit supérieur à 100 dB, forte chaleur dans une ambiance saturée d'humidité, émanations de trichloramines réduisant les capacités respiratoires) ils ne peuvent assurer efficacement leurs missions de sécurité d'enseignement au-delà de cinquante-cinq ans. Par ailleurs, un véritable plan d'apprentissage de la natation reste à ce jour inexistant. En effet, le nombre de MNS en formation, bien qu'ayant légèrement augmenté, ne répond en rien aux besoins de la population française. Le dernier rapport de l'institut de veille sanitaire fait encore état d'un nombre alarmant de noyades. Pour des motifs statutaires de la fonction publique, les compétences d'un certain nombre de MNS sont inutilisées. Un simple décret permettrait de pallier une partie de la pénurie d'enseignants de la natation en intégrant en catégorie B des personnes titulaires du BEESAN comme certains étudiants de la filière STAPS. Il lui demande donc comment il compte répondre au manque de MNS et à la dégradation des conditions d'encadrement et de sécurité de la population fréquentant les baignades en France.
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Texte de la REPONSE :
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L'allongement de la durée des cotisations retraite des fonctionnaires qui a été adoptée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a pour but de pérenniser le système de retraite par répartition en répondant au défi démographique des années à venir. Ainsi, la perspective d'une extension de la catégorie active à des emplois autres que ceux qui en bénéficient en application de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 n'est pas envisageable. Le classement en catégorie active n'est pas en soi un mode de retraite anticipée, même s'il permet un départ en retraite à cinquante-cinq ans, mais la reconnaissance de la pénibilité de certaines activités, quel que soit l'âge auquel celles-ci sont exercées. Dans ces conditions, malgré les difficultés que peuvent rencontrer les maîtres nageurs sauveteurs dans leur travail quotidien, le classement en catégorie active de l'activité de maître nageur sauveteur semble, dans ce contexte, difficilement envisageable. De telles difficultés, notamment en fin de carrière, doivent être examinées, au sein de la collectivité concernée, afin de trouver des solutions en termes d'aménagement et d'organisation de leur travail. Par ailleurs, en ce qui concerne l'exposition aux trichloramines, le mininstre rappelle que le décret n° 2003-110 du 11 février 2003 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale a inséré dans le tableau n° 66 relatif à la rhinite et asthmes professionnels, les travaux exposant aux dérivés aminés de produis chlorés tels que la chloramine dans les piscines. S'agissant de l'enseignement de la natation, des efforts constants ont été faits depuis plus de vingt ans par le ministère de l'éducation nationale, les professionnels de la natation et les collectivités territoriales. La circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré, publiée ce ministère, rappelle cette exigence de performance de l'enseignement de la natation en termes d'autonomie et de « savoir nager ». En effet, les activités de natation, par les déplacements et les temps d'habillage et de rhabillage qu'elles nécessitent, sont grandes consommatrices du temps des enfants et des enseignants. Enfin, le décalage existant entre les missions statutaires du cadre d'emplois de catégorie C des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives (surveillance, sauvetage, mais pas enseignement de la natation) et les possibilités offertes par le diplôme du brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation actuellement exigé (surveillance, sauvetage et enseignement) est à la source de nombreuses difficultés. À cet égard, la circulaire du ministère de l'éducation nationale n° 2004-139 du 13 juillet 2004 qui a prévu de réserver l'encadrement des séances de natation dans le premier degré aux membres des cadres d'emplois de conseillers et éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, s'inscrit en concordance avec les missions statutaires des cadres d'emplois précités de la filière sportive. Des retraits d'agrément des opérateurs des activités physiques et sportives sont donc intervenus par voie de conséquence. Conscient des difficultés posées par ces retraits d'agrément, le Gouvernement a récemment soumis aux membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) un projet de décret permettant aux agents de catégorie C qui ne sont plus habilités à participer à des missions d'enseignement, d'intégrer le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives à l'issue de la réussite à un examen professionnel exceptionnel non soumis à quota. Cet examen permet à la fois de répondre à la nécessaire vérification de l'aptitude des agents à accéder à un cadre d'emplois de niveau supérieur, tout en facilitant le recrutement d'éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives par promotion interne. Ce décret, qui a reçu un avis favorable du CSFPT à l'unanimité des employeurs et des représentants du personnel, a été publié au Journal officiel du 31 août 2006 décret n° 2006-1086 du 29 août 2006). Il a été complété par un décret datant du même jour (décret n° 2006-1087) précisant le contenu des épreuves de l'examen.
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